‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 20 sur 371 · XLIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

XLIV PRÉFACE

rie; celle (Tune curie éteinle revenait au pubhcum ; il fallait donc le consentement du Populiis pour qu'un testament vint apporter une modification à l'ordre légitime des successions et par suite aux intérêts de tous les patriciens. Quant aux plébéiens, ils étaient plus isolés ; ils n'étaient pas groupés en (jattes. Mais Tordre entier possédait son trésor dans le temple de Cérès ; et quand les centuries, soit au champ de mars, soit avant le combat, élevaient au rang des lois la dernière volonté d'un citoyen, c'était une renonciation aux prétentions de la corporation sur sa fortune (1). C'est ainsi qu'en Allemagne, il y a des» localités où quiconque appartient à une parenté, ne peut tester qu'en lui payant une certaine somme en indemnité pour les droits successifs.

Cette explication peut avoir sa valeur ; elle se tire dune solidarité. de classes qui existe toujours aux époques de formation et d'organisation. Mais je crois qu'il en est une encore plus décisive , et qui cadre mieux avec les idées généralement accréditées avant M. Niebuhr.

Quoique la propriété raposàt en Italie sur la consécration du droit privé par les cérémonies de la religion, il est certain qu il y eut à Rome un moment où le droit collectif de l'Etat vint y imprimer son autorité transitoire ; cette époque est celle de la conquête. Romulus fonda avec le fruit de ses victoires la propriété publique. Mais , malgré des essais de distribution entre les tribus (2) et entre ses compa-

(1) T. IV, p. 38.

(S) Vairon, De lingna latina, V, § 3S.

PREFACE. \LV

gnons d'armes 1), ce prince ne put opérer d'une manière complète l'œuvre du partage, contrariée par les patriciens 2 . C'est à Numa, le pieux et pacifique législateur, qu'il fut donné de l'accomplir 3). C'est de lui que date la fondation de la propriété privée, la pose des limites, le patronage sacré du dieu Terme, et la malédiction du violateur du droit d'autrui.

Or, ce partage dont la mémoire s'était conservée dans la postérité la plus reculée, avec son caractère politique et religieux, avait eu pour conséquence de faire considérer la propriété privée comme dérivant de 1 Etat. C'est pourquoi l'Etat qui. par la conquête de l'armée victorieuse, avait été propriétaire temporaire du sol, était représenté dans tous les actes de mutation et d'investiture de la propriété (4). Voilà pourquoi surtout il fallait Y intervention de l'Etat dans un acte qui changeait les lois ordinaires de la transmission des biens. A Home la succession était étroitement liée à la politique ; le droit public l'avait organisée de manière à conserver dans les (jattes les biens, les sacrifices, les rites paternels (o). Le testament était donc une sorte d'acte législatif; la famille ne pouvait, sans une loi publique, recevoir cette loi privée. Telle était la logique du vieux droit romain:

(1) Plutarque, Romulus, S 42 (Àmyot).

(2) Id., §§ 42, 43.

(3) Cicéron, De republica, lib. 2. § 14. Plutarque, titima, g 28. Denjs, lib. 2, §74,

(4) Infra, n° 4 430. Mon petit Traite de ta propriété, ch. 17. Influence du christianisme, pari I, ch. 3.

(o) Infra, n° 1430.

Page 1