CHAPITRE I (art
est déshotinête quand elle porte sur un fait contraire à l'honnêteté et aux bonnes mœurs (1). C'est encore ici une distinction capitale (2) et qui donne lieu dans la pratique à de graves questions.
202. La condition est de prœsenti quand elle porte sur un fait présent : je fais Titius mon héritier, s'il est consul ;
De futuro quand elle porte sur un fait futur : s il devient magistrat ;
De prœterito, s'il a été magistrat.
Remarquez que les conditions de prœsenti et de prœterito n'ont pas d'effet suspensif. Si elles se trouvent vraies, la disposition est considérée comme pure ; si elles ne sont pas arrivées, la disposition n'a pas d'effet (5). Il n'y a que la condition de futuro qui ait une puissance suspensive ; c'est elle seule qui a la force d'une condition, tune potestatem conditionis obtinet, cum in futurum confertur (4). C'est ce que nous verrons tout à l'heure plus amplement (5).
203. La condition de fait est celle qui provient de la charge imposée par le disposant d'un fait afiirmalif ou négatif.
La condition de droit est celle que la loisous-entend, soit par la volonté présumée du testateur, soit par la nature des choses : Nisi si ipsa conditio insit. Pothier s'en explique en ces termes (G) : « Inest au te m conditio legati, veluti
(1) L. 20, D., De cond. et demonstr. Instit. ûeley., § 36. L. Unie., C, De his quœpœnœ nomin. Furgolc, t. II, 7, 2, 29.
(2) L. Kk, D., De cond. instit. L. 1 12, § 3, D., De cond. et demonstr.
(3) L. 37 et 39, D., De reb. cred. Furgole, loc. cit., n° 32.
(4) L. 39, D., De reb. cred. L. 10, § 1, D , De cond. ïnstit L. 100, D-, De verb. oblig,
(6) Pand., t. II, p. 449. n° \ . Furgole, t. II, 7, 8, 34.
m quum ita legatur, fructus, qui exeofundopercepti fuerunt, » hseres dato. In hac si nihil nascatur, nihil debetur. »
2Q4. Les conditions expresses ou tacites se rattachent à la même division que celle de droit ou de faii.
Mais il faut observer que les conditions qui ne sont pas exprimées dans le testament, et qui viennent extrinsecus, comme tacites et inhérentes à la disposition, ne rendent pas cette disposition conditionnelle (1).
Cependant, quand la condition porte sur la substance de la libéralité ou de la personne du légataire, elle rend la disposition conditionnelle, non-seulement si elle est exprimée, mais encore si elle est sous-enlendue*(2).
205. La condition utile est celle qui est capable de produire son effet.
La condition inutile est celle qui est considérée comme non écrite.
206. La condition est appelée vraie quand elle peut se vérifier.
On l'appelle fausse quand elle ne le peut, comme quand le testateur ordonne de payer ce qu'il ne doit plus (5).
207. Enfin la condition prend le nom de momentanée, quand elle peut s'accomplir par un seul événement qui est de nature à arriver dans un instant : Si navis ex Asia venerit (4).
On lui donne la dénomination de successive, lorsqu'elle doit se continuer et durer autant de temps que le testateur l'a réglé : S'il demeure dix ans avec ses enfants.
208. Maintenant que nous avons passé en revue toutes les nuances qui distinguent les conditions, arrêtons-nous
(1) L. 99, D., De cond.etdemonstr. Pothier, Pand., t. Il, p. 457, no 42.
(2) Pothier, Pandect., t. II, p. 458, n°50. Furgole, n° 41 .
(3) L. 76, D., De cond. et dem.
(4) Pothier, Pand., t. H; p. 475, n° 425.