‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 191 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

aux circonstances qui sont nécessaires pour que la disposition soit véritablement affectée par la condition.

Et d'abord la condition doit être d'un événement futur (1). C'est ce qu'explique la loi 10, § 1, D., De cond. inst. (2) : « Cum nulla sit conditio quœ in prœteritum eonfer- » far, vel quœ inprœsens: veluti, si rex Parthorum vivit, si » navis in portu stat. » La loi 100, Dig., tirée des écrits de Modestin, De verb, oblig., décide la même chose pour les actes entre-vifs. Mais quand la condition porte sur un événement passé ( comme par exemple si Titius a été consul ), ou sur un événement présent (si Titius est consul), elle n'affecte pas la disposition, elle ne la rend pas conditionnelle. Car, sur-le-champ, il est vrai ou faux que Titius à été consul ou ne l'a pas été, et c'est le cas de dire avec les dialecticiens, qu'une affirmation ou une négation d'un fait passé ou présent est à l'instant même vraie ou fausse (5).

209. Si cependant l'événement déjà arrivé au présent était inconnu, l'art. 1181 du Code Napoléon veut que la disposition soit conditionnelle; il voit dans cette incertitude le caractère d'une condition suspensive. Mais tout de suite il modifie son assertion, en ajoutant qu'en pareil cas l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Si elle a son effet du jour où elle a été contractée, si par exemple la chose périt pour le créancier à partir de ce moment, la condition n'opère donc pas comme condition suspensive (art. 1 181), et l'on agit comme si la disposition était pure et simple. Les anciens jurisconsultes avaient été plus logiques, quand, prenant en considération l'ignorance du fait par les parties , ils avaient décidé que, de cette ignorance, il ne ré-

(4) Supra, n° 202.

(2) Pothicr, Pand., t. II, p. 452, nM9.

(3) Cujas, sur tes lois 37 et 39, Dij., De reb. n-erUt. (}\b. I, Définit. Tapin.).

sultait qu'une quasi-condition qui n*ôte pas à la disposition son caratère de pure et simple (I). En effet, l'ignorance où sont les parties de l'existence du fait n'empêche pas que ce fait n'existe, qu'il ne soit dans l'ordre des faits accomplis et certains. Si pour les parties qui ne le connaissent pas il est incertain , il n'en est pas moins certain dans la nature des choses. Voilà pourquoi une telle condition est bien loin de pouvoir être comparée à la condition d'un fait futur^ lequel est incertain à tous le points de vue et pour tout le monde. Comment l'art. 1181 n'a-t-il pas vu qu'il est fort différent qu'une chose soit incertaine relativement aux parties qui l'ignorent, ou incertaine en soi, pour tout le monde, à cause de sa non-existence actuelle ?

210. Si la condition portait sur un événement déjà arrivé, mais qui pût arriver une seconde fois, la disposition seraitelle pure ou conditionnelle? Pour résoudre cette question, il faut distinguer. Si l'événement était arrivé à l'insu du disposant, la disposition serait pure et simple. Par exemple: « Je lègue 100 fr. à Titius, si un bâtiment arrive d'Asie : » et cependant ce bâtiment est déjà arrivé sans que j'en sache rien. La condition devra être censée accomplie, dicendum pro impleta haberi (2). Mais si l'arrivée du bâtiment avait été à la connaissance du testateur, comme l'arrivée d'un bâtiment d'Asie est un fait qui peut se reproduire plusieurs fois, il faudrait présumer cjue le testateur n'a pas entendu parler du bâtiment déjà arrivé., mais d'un autre bâtiment qui devrait arriver in futurum, et il faudrait attendre l'arrivée de ce second bâtiment. La disposition serait évidemment conditionnelle (3).

(4) Cujas, loc. cit. Furgole, t. Il, 7, n° 32.

(2) Ulp., 1. 40, §4, D., De condit. etdemonstr. Pothier, P and., loc. cit.

(3) Paul, 1.14, Dig., De cond. et demonstr. Javolenus/l. 68, Dig., loc. cit. Pomp., 1. 45, § 2. Dig., De kg., 2°.

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