‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 192 sur 371 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

211. Javolenus et Pomponius donnent nn exemple de celle règle que nous devons mentionner : « Tilius donne 10,000 fr. à Sempronia si elle se marie. » Si le testateur à ignoré le mariage, nul doute que les 10,000 fr. ne soient dus purement et simplement ; mais s'il a connu le mariage, le legs ne sera dû que si Sempronia contracte un second mariage.

En principe, Javolenus et Pomponius sont fondés dans leur réponse, et l'exemple qu'ils donnent peut n'être pas trop singulier au point de vue des mœurs Romaines, où le divorce avait pris des développements si abusifs. Mais en France, je ne comprendrais pas qu'un testateur vînt souhaiter de tristes augures à une épouse, et qu'il l'entretînt dans l'idée de la mort de son mari. Je ne sais si une telle condition ne serait pas contraire aux bonnes mœurs, et, pour mon compte, je serais disposé à la juger très-défavorablement.

212, Ceci nous conduit à l'examen d'un autre caractère de la disposition conditionnelle. La condition doit non-seulement être d'un fait futur, mais il faut aussi qu'elle soit d'une chose possible et licite. Ce point demande quelques développements.

D'abord le Code déclare que, soit dans les donations entre-vifs, soit dans les testaments, les conditions impossibles ou illicites sont considérées comme non écrites. Ces sortes de conditions ne rendent donc pas les libéralités conditionnelles; elles demeurent toujours pures et simples (1).

Il faut remarquer que le Code a innové à l'égard de la donation. Car autrefois on appliquait à ce genre de dispositions gratuites les principes relatifs aux contrats, c'est-à-dire qu'on déclarait la disposition nulle pour le tout. En effet,

0) Instit.. Dehœred. instituendis, § <0. — L. U, Dig.. Decondit. inst.

dans les contrats, ce n'est souvent que pour éluder un engagement qu'on a recours à la condition impossible. Telle est la réponse des habitants de Lemnos à Miltiade, qui les sommait de se mettre sous la domination d'Athènes : « Nous le » ferons, dirent-ils, quand vous viendrez ici de chez vous » avec une flotte par un vent du nord. » C'était bien dire qu'ils ne voulaient pas se soumettre (1).

D'après le Code, la libéralité n'est pas nulle; il n'y a que la condition impossible qui le soit.

Doit-on s'étonner que les lois aient donné des effets différents aux conditions impossibles et illicites, dans les testaments et les contrats? Vinnius (2) en donne les raisons suivantes : « Il est évident, dit-il, que ceux qui, en contractant, apposent ou permettent qu'on appose une condition qu'ils savent être impossible ou contraire aux bonnes mœurs, n'ont aucune envie de s'obliger ou d'obliger les autres envers eux. C'est de leur part un jeu, un acte non sérieux (3). Ils veulent échapper à une obligation valable. Mais un testateur qui dicte ses dernières volontés, tout occupé de l'idée de la mort et des plus sérieuses réflexions, ne peut pas-être présumé avoir voulu faire un badinage, qui serait de sa part une espèce d'impiété. On doit croire plutôt que s'il a mêlé à la disposition quelque condition bizarre ou ridicule, c'est une erreur, mendum, comme dit Ulpien (4), que la faveur des dernières dispositions doit faire disparaître. »

En raisonnant ainsi, Vinnius ne fait que reproduire sous une face nouvelle ce qu'avait dit Doneau, qui, après avoir examiné la question sous toutes ses faces, conclut ainsi : « Hœrede sub impossibili conditione institutot verba indicant .

(4) Cornélius Nepos, Miltiade, ch. 4 et 2.

(2) Instit., § 10, De hœred. instit.

(3) L. 3, D ., De oblig. et act.

(4) L. \, Dig., De condit. tmtit.

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