‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 193 sur 371 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

testatorem volume hœredem esse eum quetn instituit; alioquin non instituisset. Proinde vult eaquoque, sinéquibus illc hœrcs esse non potest (L. illud. D. De acq. hœred\. Jam vero non potest hœres esse, nisi detraeta conditione impossibili. Quare, hoc quoque velle testator intellîgitur, ut detrahatur (1).

215. Cependant des jurisconsultes d'un grand poids, Grolius, par exemple (2), ont rejeté celte distinction comme contraire à la raison. M. Toullier est de leur avis (5); il regrette que le Code Napoléon ait adopté le système des lois romaines. M. Merlin partage avec lui ces regrets ; et ce sentiment parait dominant dans la doctrine (4).

214. Cette controverse est bien ancienne; ceux qui l'ont soulevée contre les lois romaines et contre le Code Napoléon auraient été bien plus fermes dans leur opposition , s'ils avaient su que Caïus^ dans ses Institutes trop longtemps perdues, les avait précédés dans cette voie, et avait déclaré que la différence que l'on mettait entre les legs et les contrats ne pouvait s'expliquer par aucune raison solide : « Et sane, vix idonea diversitatis ratio readi potest (5). » Il faut savoir, en effet, que la dispute de nos jours divisait aussi les grandes écoles de Rome, et que si les Sabiniens voulaient que la condition fût considérée comme simplement non écrite dans les legs (6), les Proculéiens soute -

(1) Comm. 6, 18, 46. Junye Ricard, Disp. coud.;, n08 223 et suiv.

(2) Manuel de la jurisprudence de Hollande, Iiv. 2, eh. 18, nos 32 et 33. Junge Grœnewegen ad §10. Instit., De hœred. inst., cite par Voëiad Pandect., lib. 28, t. VII, no 16, in £nc.

(3) Tome V.

(4) Merlin, Hépert., t. XVI, v° Condition et Filiation, ::° 20. Junye M. Bayle-Mouillard stir Grenier, t. I, p. 684 et 685.

(5) III, comm. 98.

(6) Cujas, à qui rien n'échappe, avait pressenti cette controverse, et il dit que ce fut après beaucoup de disputes, post multas controversias, que la jurisprudence sur les conditions impossibles prévalut. Sur le Dig., Vecond.

naient que le legs ne devait pas être moins nul que le contrat. Or, quoique Gaïus fût Sabinien, le voilà qui abandonne son drapeau et se range à la doctrine des Proculéiens. N'est-ce pas là un motif sérieux de douter?

215. Je pense cependant que la disposition du Gode Napoléon est la plus prudente et la meilleure, et je ne m'étonne pas que les Sabiniens l'aient emporté sur leurs adversaires. S'ils ont trouvé des convictions récalcitrantes, c'est peut-être la faute des interprètes qui n'ont pas assez mis en lumière toutes leurs distinctions. Mais quand on s'est bien pénétré des nuances habiles de leur système, rien ne parait plus facile que de concilier les esprits à l'art. 900. Un peu de réflexion en éloigne peut-être : beaucoup de réflexion y ramène.

Je m'explique.

Nous verrons tout à l'heure qu'il y a plusieurs sortes d'impossibilités !l) : les impossibilités de nature, les impossibilités de droit, les hnpossibilités de fait. Qu'est-il arrivé? C'est que le jurisconsulte Pomponius, voulant citer un exemple aussi frappant qu'il le pouvait de la règle qui supprime les conditions impossibles, a posé. une hypothèse prise d'une impossibilité de nature où le testateur va jusqu'à la dernière limite : Titius si digito cœlum tetigerit, hœres esto (2). Là-dessus, les inteprètes se sont évertués à expliquer pourquoi cette disposition devait sortir à effet, malgré l'ineptie de la condition. Ils ont dit qu'il fallait supposer une erreur d'écriture, un trouble du testateur en présence de la mort, et autres choses dont la raison n'est pas entièrement satisfaite. Alors, Grotius, profitant du côté faible de cesex-

instit., liv. 1. — On n'était d'accord que sur les conditions impossibles consistant à ne pas faire. L. o0, l \, 1%., De hœred. instit.

(I) iV 221.

(5) L. 16, in fine, 0 , De injuste rupto.

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