‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 197 sur 371 · CHAPITRE i (art. 900.) 2 iô · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art. 900.) 2 iô

leur impiété, ou leur foi dans une autre vie, on ne déclarerait pas son testament nul. Maison dispenserait l'héritier d'exécuter la condition. Quel mal résulterait pour le testateur et pour sa mémoire, des derniers honneurs rendus à sa cendre? La condition impossible disparaît donc ici, à cause du défaut d'intérêt. C'est ce que Marcien et Papinien appellent une chose vide d'utilité, supervacua (1). A quoi j'ajouterai, comme nouvel exemple de condition sans intérêt, celle de jeter une somme d'argent à la mer. Javolenus a beau être un des oracles du Digeste; je le récuse quand il s'imagine qu'une telle condition est sérieuse (2); il est clair comme le jour qu'elle ne l'est pas. Elle l'est aussi peu que celle qui fut imposée par une méchante vieille de Thèbes à son héritier, de porter sur ses épaules nues, son cadavre frotté d'hnile(5i. C'est bien le cas de dire :

Hé ! qu'importe au défunt descendu dans la tombe !

219. Cependant, de même que nous disions tout à l'heure que la disposition doit s'écrouler si le testateur n'est pas mentis eompos, de même, nous devons reconnaître aussi que, s'il résultait des circonstances que le testateur n'a pas voulu donner, la disposition tombera également. C'est encore ce que les lois romaines nous apprennent expressément. C'est même ce que le jurisconsulte Paul enseigne (ce qui est remarquable), dans un commentaire sur Sabinus, le père de la règle écrite dans l'art. 900 : « Si un testateur, dit-il, -) donne la liberté à son esclave, pour un temps où cet es-

(1) L. 4 13, §5, D., De légat., \°.

(2) L. 55, T>,,Dc cond. et demonst.; infra, n° 3ui.

(3) Horace, Satir.,%, 5 :

Anus improba Thebis E\ testanunto sic est data ; eadaver Unetiim ulco largo nudis humeris tulit hœrcs.

» clave ne sera plus vivant, on ne saurait voir rien d'utile » dans une telle disposition ; le testateur n'a pas voulu don- » ner la liberté (1). » Cela, en effet, n'est pas sérieux; le testateur a voulu se jouer et faire, contre les vraisemblances ordinaires, un acte sans valeur (2).

On pourrait rendre la même décision si le testateur avait dit : J'institue Joseph mon héritier, si les hommes, cessant de marcher sur leurs pieds, marchent sur leur tête. On comprend qu'il peut y avoir telle circonstance donnée où l'emploi de cette formule soit une manière évidente de déshériter un héritier, ou de déclarer à un hérédipète importun qu'on se moque de lui.

220. Ces exemples ne sont pas les seuls. En voici un autre tiré de la perplexité de la disposition : « Si Titius est mon héritier, je veux que Seius soit mon héritier. » Il y a une perplexité par suite de laquelle la condition oppose une impossibilité à la disposition, et la disposition à la condition. Marcianus décide donc que cette institution est inutile (3). Et comment pourrait-on, en effet, donner quelque valeur à une disposition si bien combinée pour n'avoir aucun sens, et ne produire aucun résultat?...

221. Nous faisons donc deux exceptions à l'art. 900. La première a lieu si le testateur est atteint de démence ; la seconde, s'il a voulu ne pas donner dans un acte fait ordinairement pour donner. Mais nous disons que, hors ces deux exceptions, qu'on n'admettra jamais, notez ceci, sans preuves déterminantes, l'art. 900 est une règle très-sage, trèsprudente et qu'il ne faut pas critiquer légèrement.

Comment se fait-il donc que Caius ait avancé qu'il n'y a

(1) L. 4, § \, D., De statuhberis.

(2) V. un exemple de legs ridicule cl nul, infru, w 280.

(3) Infra, n<> 279.

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