‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 198 sur 371 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

aucune raison plausible pour faire une distinction entre les conditions impossibles écrites dans les contrats, et les conditions impossibles écrites dans les testaments? Nous disons au contraire qu'il y en a de très-grandes. Dans un contrat, chacun dispute son terrain, se crée des défenses, et stipule une loi précise qui est la règle des deux parties. Tout doit y être interprété quantum verba sonant. Nous disions tout à l'heure que les conditions les plus impossibles y ont une place dictée par la raison, témoin la réponse des habitants de Lemnos ; à plus forte raison doit-on tenir un compte rigoureux de toutes les autres impossibilités. On n'y suppose rien d'inutile, rien qui ne soit dicté par un intérêt, rien qui n'ait sa raison d'être et son motif obligatoire.

Dans le testament, au contraire, acte unilatéral, acte d'où le légataire est absent, et où une discussion préparatoire n'a pas fixé la part étroite de responsabilité de chacun, l'intérêt que le testateur peut avoir eu à l'exécution de la condition, n'a pas la même urgence et la même précision. Cela est si vrai que nous verrons bientôt que lorsqu'il ne tient pas au légataire d'accomplir la condition potestative, elle est censée accomplie, bien qu'en fait elle ne le soit pas (1). C'est que l'esprit de libéralité qui préside au testament n'est pas aussi exigeant que l'esprit commutatif qui préside à un contrat ; c'est qu'à cause de sa générosité, cet esprit conduit à beaucoup de facilité et de largeur dans l'interprétation, et quil est exclusif des rigueurs inflexibles, t Je vous lègue 10,000 » fr. si vous portez telle missive dans une ville assiégée. » Il est évident que cette disposition sera plus bénignement interprétée que cette clause d'un contrat de louage de services : « Je vous payerai 500 fr. si vous portez telle dépèche » dans la ville assiégée. » Dans la première hypothèse, j'ai

(1) lnfra, n° 328.

voulu vous faire une libéralité, et si vous faites vos efforts pour arriver dans la ville sans le pouvoir ; la libéralité vous sera due. Mais le salaire ne sera dû, dans la seconde, qu'autant que la dépêche aura été portée, car c'est la loi du contrat, loi à laquelle vous vous êtes précisément soumis après délibéré, discussion, mûres réflexions. Dans le premier cas, le doute, s'il y en a, s'interprète en faveur du bénéficiaire ; dans le second, il s'interprète contre le créancier.

222. Pour mieux prouver combien ces distinctions sont satisfaisantes pour la raison, prenons quelques exemples d'impossibilité donnés par les lois romaines. On verra que, loin de répugner aux principes généraux, elles les consacrent; et par là nous fortifierons les observations que nous avons présentées par avance aux nos 217 et 218.

Titius vous donne sa succession si vous vous promenez dans les rues en habit d'Arménien (1). Il est évident que l'accomplissement d'une telle condition ne vous est pas possible, à vous qui n'avez pas les mœurs cyniques d'un J.-J. Rousseau. Mais^ en bonne foi, quel est l'intérêt que la mémoire de Titius peut avoir à l'accomplissement de cette condition? Quel est l'intérêt de ses successeurs légitimes ? Il n'y en a pas; et, comme l'intérêt est la mesure des actions, les représentants de Titius ne seront pas fondés à exiger de vous que vous vous habilliez: en Arménien. Donc la condition doit être considérée comme superflue et non écrite (2), donc le legs devra être délivré purement et simplement, et les héritiers légitimes à qui Titius vous a hautement préféré, n'auront à se plaindre sous aucun rapport (5).

Autre exemple :

(1) Paul dit : Burbaro habitu, sent. 3, 4, 2, § 2.

(2) Supenacua, 1. 113, D., De légat., 1°.

(3) L. 37, D., De cond. instit.

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