‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 199 sur 371 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

Titius m'a institué son héritier si je lui élève un monument dans trois jours, et il se trouve qu'il est matériellement impossible d'exécuter dans un si court intervalle un travail de ce genre (1). Quoi! vous voudriez que le juge annule cette disposition à cause de cette circonstance secondaire, sans importance et qui n'a pu tenir dans la pensée du testateur une place considérable? Évidemment non,, et l'héritier ne sera pas lié par ce délai de trois jours qui peut-être n'est qu'une erreur de plume, et auquel, dans tous les cas, il n'y a d'intérêt pour personne ; il aura le temps raisonnable pour exécuter le monument.

Voici un autre cas non moins évident :

Titius m'a institué héritier si j'épouse sa fdle, et il se trouve que sa fille était morte, à son insu, au moment du testament (2) ; il a cependant laissé subsister son testament sans y rien changer, après avoir appris la triste nouvelle de ce décès. Pourquoi le juge serait-il plus sévère que lui? Pourquoi voudrait-on charger ce juge de faire ce que le testateur n'a pas fait? Comment pourrait-il, en conscience; décider que Titius à entendu que son testament resterait sans effet? Est-ce qu'il n'est, pas clair que la question est décidée par Titius lui-même dans un sens qui retranche la condition (5)?

225. Supposons maintenant que le testateur ait prescrit quelques conditions contraires aux bonnes mœurs. Est-ce que le légataire n'est pas dispensé d'y satisfaire? Testatoris volimtatij dit Cujas, parendwn non esse si quid jubeat fieri contra loges, contra edicta , contra bonos mores (4). Il est dispensé d'y satisfaire, parce que sa bonne volonté est

(t) L. 6, D., De court, instit.

(2) L. 6, § 1 , D., De cond. et demonst.

(3) Voël, 28, 7, 20, 21 .

(4) Récit, sol. sur la loi 113, § 3, D., De légat., 1°.

paralysée par le respect des mœurs et des lois, et qu'il ne dépend pas de lui de montrer son respect pour l'ordre du défunt. Quand y a-t-il intérêt public ou privé à ce que le légataire obéisse à la volonté du testateur? Quand cette volonté n'est pas en hostilité avec les lois et les mçeurs. Mais quand elle se met en révolte contre ce qu'il faut respecter, elle n'a pas droit à l'obéissance. Toties secundum vohmtatem testatoris facere compellitur , quoties contra leçjem nihil sit fùturum (1). Alors la loi fait remise au légataire d'une condition qui la brave. Je dis : lui fait remise, parce que telle est la très-juste expression de Pomponius : Remitti eis conditionem (2). Personne ne peut s'en plaindre. Le légataire aurait certainement obéi à la condition si elle eût été possible. Puisqu'elle est impossible, il faut la lui remettre par respect pour ce que le testataur n'a pas assez respecté; il faut n'avoir égard qu'à la libéralité dont la pensée domine la disposition (3). Qui donc aurait action et intérêt pour demander l'exécution de la condition?

Il est vrai que dans les contrats, la disposition même est viciée. Mais la raison en est évidente, parce que les deux parties sont complices de l'outrage fait à la morale et aux lois. Il n'en est pas de même d'un simple légataire qui est irréprochable et veut rester tel. La loi ne peut lui enlever son legs, parce qu'il entend rester fidèle à ses prescriptions. Quelle justice que celle qui le dépouillerait parce qu'il obéirait à la justice (4)! C'est ce que dit Modestin dans un cas où le testateur aurait institué son héritier à condition qu'il jetterait ses restes dans la mer : Laudandus est magis

(1) Paul, 1. 37, D., De cond. etdemonst.

(2) L. 7, D., De cond. instit. C'est dans un commentaire sur Sabinus qu'il dit cela. Junge Marcellus, 1. 29, § 2, D., De test, milit .

(3) L. 37, D.,Decond. instit.

4) Mantica, De conjecturis, III, 3, 16.

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