‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 21 sur 371 · XLVI PRÉFACE · texte numérisé non relu

XLVI PRÉFACE

elle lui faisait dire avec raison que le testament était de droit public et non de droit privé (1).

Mais comme, dans l'intervalle des comices, la mort pouvait surprendre des pères de famille imprévoyants, comme d'ailleurs il n'arrivait jamais que l'assemblée du peuple contrariât les effets de la sollicitude paternelle et que sa ratification était devenue de pure forme, l'usage s'introduisit du testament per ces et libram (2), Ce testament était une imitation libre du testament in calatis comitiis. Cinq témoins y personnifiaient symboliquement (3) les cinq classes (i), et le libripens était dans l'origine un magistrat ou un Pontife (5).

Cette forme, à cause de sa commodité, fit tomber en désuétude le testament calatis comitiis ; ce fut un progrès considérable pour la liberté du testament. Le droit se séparait des formes politiques qui l'avaient emprisonné ; la volonté de l'homme devenait prépondérante au milieu de ces solennités dont la si gnification s'effaçait de jour en jour et qui plus tard devinrent vides de sens.

Telle était le situation des choses, lors de la rédaction de la loi des Douze-Tables. Cette loi trouva la propriété privée solidement assise ; elle trouva aussi en action l'autorité souveraine du père de famille, plus fortement organisée à Rome que partout

(1) Papinien, 1. 3, D., Qui test, facere possunt. Infra, n° i 458.

(2) M. Niebuhr, ïoc. cit., p. 39.

(3) M. Niebubr, loc. cit.

(4) On sait que la sixième classe comptait pour presque lien. Beaufort, ch Distribution du peuple romain, t. III. D'après Tite-Live, III, 30.

(5) M. Giraud, Droit de propriété *

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