‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 201 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

sibles, parce qu'elles ne peuvent se réaliser par suite de quelques faits faux qui s'y trouvent mêlés, comme de payer une chose qu'on ne doit pas (1). Ces conditions ne sont impossibles que par accident. Pour se faire une idée juste de leur influence sur la disposition, elles doivent être considérées dans trois temps : avant la confection du testament, après la confection du testament, après le décès du testateur. Lorsqu'elles ne deviennent impossibles qu'après le testament ou le décès du testateur, ce n'est plus de leur inutilité qu'il s'agit, mais de la question de leur accomplissement.

228. Un testateur avait institué Lucius Titius héritier, sous cette condition : se filia mea rivet. Or ce testateur n'avait jamais eu d'enfants; mais probablement qu'il avait songé à une adoption . et qu'il ne l'avait pas réalisée. Le jurisconsulte Alfenus, en rapportant l'opinion de Servius, répond que Titius doit être héritier; car c'est là une de ces conditions que leur fausseté rend impossibles et qui ne peuvent avoir aucune force (2).

11 en est de même des conditions qui, sans avoir été toujours fausses et impossibles, le sont devenues avant la confection du testament. C'est ce que porte la loi 6, § 1, Dig., De tendit, et demonst. Une lille que le testateur supposait vivante, était morte avant le testament. Pomponius, embrassant l'avis de Sabinus et de Cassius, décide que de pareilles conditions doivent être effacées.

229. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler d'une opinion fort accréditée parmi les interprètes du droit romain. Elle consiste à dire que les conditions que le testateur ignorait être fausses ou impossibles ne doivent pas être réputées non écrites, mais qu'elles vicient la disposition; car,

(1) Pothier, Pand., t. II, p. 2o3, nfl 24.

(2) L. 45, Dig., de hœred. inst. Pothier, Pand., t. II. p. 453, n" 23.

2o2 DONATIONS ET TESTAMENTS.

suivant eux, les conditions que la loi déclare non écrites sont celles qui, au premier abord, sont jugées telles par tout le monde, et dont le testateur a pu connaître la nature. Mais il n'en saurait être ainsi, suivant ces interprètes, de celles dont l'exécution lui a semblé possible, et dont l'impossibilité lui était inconnue. Ils se fondent sur ce que le testateur, ayant eu une juste cause de croire à la possibilité de la condition, et ayant voulu par conséquent qu'elle fût accomplie, il ne faut pas scinder sa volonté ; il faut au contraire que, la condition manquant, la disposition tombe pour le tout. Ils appuient cette opinion sur la loi 08, Dig., De condict. indebit. , dans laquelle on voit un testateur laisser un legs de cent écus d'or à son esclave s'il recevait la liberté ex testamento. Or, qu'arriva-t-il? C'est que cet esclave, après avoir reçu le legs, fit déclarer par sentence du juge, qu'il n'avait jamais été esclave, et qu'il était ingénu de naissance. Alors, l'héritier le poursuivit en répétition, et Papinien prononça que le légataire devait rendre ce qu'il avait reçu. La condition de recevoir la liberté ex testamento a toujours été impossibile, disent les interprètes, puisqu'un ingénu ne peut venir à la liberté, et cependant elle n'est pas déclarée non écrite; elle vicie le legs, d'après la réponse de Papinien. Telle est l'opinion presque généralement accréditée parmi les auteurs de l'ancienne école. Doneau l'enseigne comme non douteuse (1). Mantica la suit sans hésiter sur la foi des anciens commentateurs (2), et Ricard se range à l'avis commun (3). Enfin le judicieux Pothier l'adopte dans ses Pandectes (4), mais avec une distincion. Si la condition impossible par accident consiste dans un fait laissé à

(1) Comm., 8, 32, 7.

(2) De conject , III, 10, 7.

(3) Disp. conclit., n° 226.

(4) T. II, p. 452, no 22.

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