CHAPITRE i (art
ce cas, quand nous traiterons de l'accomplissement des conditions (l).
255. Quant à la troisième époque, si la condition devient impossible après la mort du testateur, il n'y a aucun doute qu'elle ne soit jamais considérée comme non écrite. Ou elle manque et elle entraine avec elle l'anéantissement de la condition ; ou elle est tenue pour accomplie, et alors elle la soutient. Nous parlerons infra des cas où, ayant manqué, on la regarde cependant comme accomplie (2).
254. Il est maintenant à propos de passer en revue quelques conditions qui ont fixé l'attention des jurisconsultes, et qui ont été signalées comme non écrites parce qu'elles sont contraires aux lois et aux mœurs. D'après Cujas, on les juge non pas seulement au point de vue des bonnes mœurs civiles : « Non lantum intclliyimus contra naturales » (honos mores), sed etiam contra civiles (5). » En voici des exemples : contracter un mariage incestueux (\), porter un habit déshonnète ou môme un habit étranger (5), un habit d'homme quand c'est à une femme que le legs s'adresse, ou un habit de femme quand c'est un homme qui est gratifié (G;; ne pas racheter son père de la captivité (7), ou ne pas lui fournir des aliments (8) ; commettre un meurtre (9), tenir milieu de débauche (10), et en générai ce qui est coulre la
(1) lnfra, n05 320 et 339.
(2) N°s 326, etc. V. Averani, 2, 35, 24 à 34.
(3) Quœst. Papin. ,l\b. XVI, sur la loi 15, D., De cutid. instit.
(4) Cujas, loc. cit. Infra, n°24G.
(5) Paul, Sentent , 3, 4,2, § 2.
(6) Cujas, loc. cit.
{!) Paul, 1. 9, D., De cowï. instit.
(8) Id.
(9) Cujas, loc. cit.
00) Cujas, loc. cil.
piété, la réputation, la pudeur et la décence (1), ou, comme dit le jurisconsulte Marcianus : « Contra edicta imperatorum, contra leges , aut quœ legis vicem obtinent, quœ contra bonos mores vel derisoriœ sunt (2). »
255. La condition de jurera beaucoup occupé les jurisconsultes romains. Il arrivait souvent à Rome que le testateur imposait à son héritier la condition de jurer qu'il accomplirait les charges du testament. On s'aperçut que cet usage était une source de faux témoignages, ou un sujet" de crainte pour les consciences timorées. Le préteur en fit reremise (3) dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs (4). « Citm cnim faciles suit nonnulli hominum, dit Ulpien (5), ad jurandum contemptu religionis, alii perquam timidi metu divini numinis usque ad super stitionem, ne vel hi, vel Mi, aut consequerentur aut perderent quod relictum est, prœtor consultissime intervertit (6). « Cependant la condition de jurer n'était pas considérée comme non écrite dans les affranchissements donnés par testament (7). Il est même à remarquer qu'elle était admise dans les contrats (8). En effet, Julianus déclare que c'est une condition obligatoire que celle-ci : « Je promets de vous donner quittance de ce que vous me devez, si vous jurez que vous n'avez pas été au Capitole. »
Cette jurisprudence était admise en France (9). Mais
(1) Papin., 1. 30, D., De condit. instit. —Supra, n° 225.
(2) L. 44, D., De condit. instit.
(3) L. 8, § 3, D., De condit. instit.
(4) Marcellus, 1. 20, D., De condit. et demonstr.
(5) L. S, D., De cond. instit.
(6) V. Pothier, Pand., t. II, p. 454, no 28.
(7) Ulpien, 1.42, D., De manum. test.
(8) L. 39, D., De jurejurando.
(9) Furgolc, t. II, 7, 2, 48. Ricard, Disp. cond., n° 240.
M. Toullier (1) pense que sous le Code Napoléon la condition de jurer est toujours valable.
Quant à moi, je voudrais faire des distinctions; ainsi, par exemple, je n'aurais aucun égard à la condition imposée à l'héritier de jurer solennellement qu'il accomplira les charges du testament. Car c'est là un abus qui n'a rien d'utile ni de respectable. Est-ce que les lois ne sont pas là pour obliger l'héritier à toutes les charges de son institution? Qu'y a-t-il besoin d'y ajouter le serment et l'intervention du nom de Dieu ? D'ailleurs, devant qui ce serment se prètera-t-il? quelle sera l'autorité qui aura mission pour le recevoir? Est-ce que le testateur a le droit de mettre en mouvement, par son caprice, les autorités publiques? Ajoutons que cette prodigalité d'une chose aussi sainte que le serment, n'est pas seulement contre les bonnes mœurs; elle est encore hors de nos mœurs.
Si cependantle testateur avait dit : « Je lègue cent francs à Seïus s'il jure, entre les mains de mon héritier, qu'il ne connaît pas l'auteur du libelle lancé contre ma personne, » je ne vois pas pourquoi l'ordre public repousserait cette condition. Admissible dans les contrats, même d'après les Romains; admissible dans les affranchissements testamentaires d'après les oracles de leur jurisprudence, pourquoi serait-elle repoussée dans le droit français? N'a-t-elle pas ici sa raison?
256. Il y a des esprits fantasques qui, après avoir montré leur singularité dans les actes de leur vie, veulent encore, après leur mort, se signaler par leurs caprices. C'est pourquoi vous les verrez imposer à leurs funérailles les conditions les plus ridicules : comme de vêtir de pourpre leur ca-
(*) T. VI, n°489.
davre (1), el d'habits roses leurs parents et leurs domestiques; vous les verrez rechercher un spectacle insolite et indécent dans ce que les cérémonies ont de plus lugubre (2).
Marcianus, d'après Papinien, ne veut pas qu'on exécute ces volontés du testateur, qui portent un caractère d'ineptie : ineptas voluntates (5). Elles étaient assez fréquentes chez les Romains : par exemple, je vous institue mon héritier, si vous m'ensevelissez avec mes diamants et mes bijoux, ou autres choses aussi inutiles, « aut siqua alia supervacua (4). » C'est ce qu'avait fait une dame romaine, qui avait voulu qu'on l'enterrât avec ses habits les plus riches et avec ses émeraudes (o). De telles conditions ne sont pas dignes d'être respectées. Ce sont des profusions ridicules et ineptes (6), ou des superstitions contraires aux saines croyances religieuses (7), ou des fantaisies sottes et vaines qui choquent la bienséance. Il faut de la décence dans les funérailles; il faut de la retenue (8). L'excès, le faste, l'extraordinaire sont presque une impiété.