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Venons à des conditions plus rapprochées de nos usages

La condition absolue de ne pas se marier est considérée par les lois romaines comme contraire à l'ordre public; elle fait préjudice à l'État dont la pépinière est dans les mariages (9). Elle gène d'ailleurs une vocation naturelle; elle est

(1) Mantica, De conject., III, 3 et 2, 5, 9.

(2) C'est ce qu'avait fait un docteur de Padoue. Mantica, 2, 5, 9.

(3) L. *43, § 5, D., De légat., I*. Mantica, De conject., III, 3.

(4) L. M3,§5, D., De légat., \°.

(5) Scœvola, 1. 40, g 2, D , De auro, argento, etc.

(6) Ulpien, 1. 44, § o, D-, De religiosis.

(7) "V- Alexander ab Alexandro, 3, 2 et 6, 4.

(8) Cicéron, De legibus, 2, 23, 24. Il cite la loi des XII tables.

(9) Paul. Sent., 3, 4, 2, g 2. L. 79, § 4, D. De cond. et demoustr ■

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une entrave à la liberté. Enfin elle peut jeter dans la voie des dérèglements et porter au concubinage (1).

Voilà ce qui est enseigné par tous les auteurs; d'accord avec les lois romaines, ils en ont fait un principe toujours répété, et même expressément consacré dans deux lois des o-12 septembre 1791 et 17 nivôse an n (2). Cependant il est nécessaire, si l'on ne veut pas errer, d'apporter un esprit critique dans l'application de cette règle.

Le droit romain avait, en l'érigeant, un motif politique qui n'existe plus aujourd'hui au même degré. Il avait à lutter contre la dépopulation qui avait suivi les guerres civiles, contre le goût exagéré du célibat, dont Rome était infectée (5). Il fallait prêter secours aux réformes introduites parles politiques du temps pour exciter au mariage. Un système tout entier de régénération sociale et d'économie politique proscrivait tout ce qui, de près ou de loin, pouvait éloigner du mariage ; la condition si non nupserit ne devait pas échapper à ses rigueurs. Grâce au ciel, nos mœurs sont bien différentes; nous ne nous plaignons pas du vide de la population; nous n'avons pas à déplorer le mépris systématique du mariage. Cette union tient dans la vie le rang qui lui appartient. C'est là une grande raison pour ne pas se montrer trop ombrageux sur les conditions relatives au célibat. Le Code ne s'en occupe pas d'une manière spéciale, comme l'avaient fait trop légèrement les lois de 1791 et de l'an n, aujourd'hui abrogées. Il s'en rapporte à la conscience du juge pour se tenir dans la limite de nos mœurs et de nos idées.

Je suppose que Titius ait une nièce pauvre et qu'il charge

(i) V. Cassation, 20 janvier 1806.

(2) Infra, n°244.

(3) Mon corn m. du Contrat de mariage, préface, p. su.

Caïus, son héritier, de la garder et nourrir chez lui, si elle ne se marie pas. La sagesse de cette disposition s'explique à merveille : Titius a voulu mettre sa nièce à l'abri du besoin. Mais il a voulu aussi que si, par le mariage, elle trouvait un soutien, son héritier fût exempté de la charge de la nourrir et de l'entretenir. Ce n'est pas là faire la guerre au mariage : c'est donner un appui à une personne qui en a besoin, tant qu'elle demeurera dans le célibat (1).

On voit par là combien il serait dangereux de prendre sans distinction les règles du droit romain relatives à la condition si non nupserit. Nous ne sommes pas portés chez nous à être hostiles au mariage; cela est hors de nos mœurs. Rien n'empêche un testateur de prévoir le cas de célibat et de régler sur cet état ses libéralités. Toutes les fois que la condition s'explique par un intérêt du légataire et par une prévoyance légitime du testateur, il n'est pas permis de la fouler aux pieds.

258. Du reste, tout le inonde convient que la condition de ne pas se marier ne mérite le reproche qu'elle encourt d'après les lois romaines, qu'autant qu'elle est absolue. Que si elle a un caractère relatif, elle doit être prise en considération; par exemple, le testateur peut léguer une chose à Seïa si elle ne se marie pas avec Titius, son ennemi (2).

Il peut aussi l'instituer son héritière à condition qu'elle n'épousera pas un homme d'un rang inférieur au sien, et dont l'alliance peut être désagréable à la famille. Quoi qu'en ait dit la cour de Liège, il n'y a rien là qui choque l'ordre

(1) Liège, 8 janvier 1806. — Dict. du Notariat, 4e éd., v° Condition de mariage, n° 1 .

(2) L. 64, D., De cond. ctdemonstr. Pothier, Pond., t. II, p. 455, n°3o. Furgole, loc. cit. Voët, 28, 7. Arrêt de Provence, mai 4763. Boniface, t. IV, n° 5, t. 1, ch. 6. Furgole cite un arrêt du parlement de Toulouse de 1745 (MI, 3, 91).

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