CHAPITRE I (art
public, les lois, le respect d'aulrui(l). L'amour dé l'égalité est certainement une chose louable; mais il n'empêche pas certaines convenances qui résultent de la position sociale, des relations du inonde et de l'éducation (2). D'un autre coté, la liberté de la personne n'est pas sacrifiée par cette défense qui laisse au choix de la légataire une très-grande étendue.
259. Il n'en serait autrement qu'autant qu'une raison de décence publique rendrait le mariage moralement obligatoire. Supposons que le légataire ait rendu mère une jeune fille de son rang, et que le testateur lui défende de l'épouser : cette condition serait contre les mœurs ; on la rejetterait (5). La cour de Bruxelles a même décidé avec raison, par arrêt du 6 mai 1809, qu'il ne fallait pas avoir égard à la défense que le testateur, exerçant la profession de médecin, avait faite à sa nièce d'épouser un nommé Clément Brichot, musicien. Lorsque le testateur avait ainsi disposé, il ignorait que sa nièce était grosse des œuvres de Brichot. Cette fille ayant accouché d'un enfant dont Brichot s'était déclaré le père par acte authentique, il était évident que le mariage était, en pareil cas, un acte moral, tendant à réparer l'honneur de la légataire, à assurer un état légitime à son enfant, et que la prohibition écrite dans le testament ne devait pas avoir d'effet (-i), malgré l'inégalité de condition.
240. Dans cet ordre d'idées, on demande si la condition de ne se marier qu'avec la volonté et le consentement for mel de telle personne est valable. Le parlement de Provence a décidé, par un arrêt du 10 octobre 1G75, que la condition imposée à un fils par son père, de ne se marier qu'avec le
(4) Arrêt de Liège, 4 2 janvier 4813. — Diet du Notariat, 4* éd. v° Condition de mariage, n°4 3.
(2) M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 701.
(3) Furgole, VII, 2,57.
(i) Devilloneuvc, 3, 2, 67. M. Grenier, t. I, p. 702 et 703.
consenteriient de son oncle, devait être rejetée... (1). Pareille décision a été rendue par la cour de Paris, le 7 juin 1849, dans une affaire Stacpoole (2).
Ces deux arrêts peuvent s'autoriser de la loi 72, § 4. D., De cond. et demonst., dont le motif, clairement exprimé par Papinien(o), est qu'il ne soit pas apporté d'empêchement au mariage: ne quod omnino nuptiis impedimentum inferatur. Cujas, en commentant ce texte (-4), fait remarquer que c'est à peu près comme si le testateur avait imposé à la légataire l'obligation de ne pas se marier. Car, puisque le mariage dépend de l'arbitraire du tiers à qui le testateur s'en est remis, qu'arrivera-t-il, s'il plaît à ce tiers de refuser tous les partis : quidsi Titius arbitrarinolit? quid sinullam conditionem nuptiarum comprobet )? N'est-ce pas comme si le testateur eût imposé à sa légataire la condition du célibat (5)? D'ailleurs les lois ont désigné les personnes dont le consentement est nécessaire au mariage, et il est clair que l'arbitraire d'un testateur ne saurait en étendre le cercle pour restreindre la liberté.
241 . Je ne voudrais cependant pas appliquer ces décisions dans un esprit trop absolu. Le testateur peut laisser, par exemple, un neveu inexpérimenté; il lui donne un guide pour le diriger et pour prévenir des fautes irréparables. Il veut surtout qu'il s'éclaire des conseils de ce guide pour l'acte le plus important de sa vie : qury a-t-il là de contraire à la liberté, aux mœurs, aux lois de l'État? Notez bien que je ne parle pas d'une décision souveraine, mais d'un conseil
(1) Boniface, 4, 5, 4,6. Furgole, VII, 2, 59.
(2) Devill., 49, 2, 406. — Dict. du Notariat, 4e édit., v° Condition de mariage.
(3) Quœst., lib. XVIII.
(4) Dans son Comm. des Quest. de Papinien, loc. cit. (o) Voy. aussi Mantica, XI, 4 8, 8.