‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 208 sur 371 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

s'engagent dans les études qui y conduisent. Pourquoi défendrait-on aux particuliers des encouragements analogues?

L'intention du testateur ne serait susceptible de critique qu'autant qu'il aurait essayé de peser sur la conscience, de détourner d'une autre vocation par l'appàtdu gain, etc.; mais elle doit être approuvée quand il ne veut que s'associer à une vocation déjà éveillée , ou quand il cherche de bonne foi à donner à l'Église un ministre qui puisse la bien servir.

Une nuance de cette question s'est présentée devant la cour de Grenoble dans une affaire où le testateur avait légué 5,000 fr. à son neveu, alors au petit séminaire, uniquement « pour l'aider dans sa vocation de se faire prêtre, » et non pour autre cause, sous peine de nullité. » La suite du testament prouvait que le légataire ne pouvait toucher la somme de 5,000 fr., qu'autant qu'il embrasserait l'étal ecclésiastique. Par arrêt du 11 août 1847, la cour de Grenoble a décidé que cette condition devait être considérée comme non écrite (1).

Il est à remarquer que le jeune homme était déjà au petit séminaire quand le legs était fait. Mais y était-il contre son gré? imposait-on une contrainte à ses goûts, à son penchant, à ses vues d'avenir? Le testateur ne venait-il pas seconder cette coaction morale par un encouragement pécuniaire adressé à un jeune homme qui n'avait absolument rien? L'exposé des faits est muet sur toutes ces circonstances; mais dans cet arrêt, comme dans tous ceux qui touchent à cette question, il ne faut voir qu'une décision d'espèce.

c2 13. La condition de se marier à une personne désignée, bien que contenant la prohibition implicite de se marier à d'an Ires, est valable, et le legs n'est dû qu'autant qu'elle est

(1) Devill., 48, 2, 714. — Dict. du Notariat, 4' édit., v° Condition.

fidèlement remplie (1). Le testateur a pu avoir de très-bonnes raisons pour faciliter ce mariage plutôt qu'un autre; il l'a encouragé par une dot. Qu'y a-t-il là de défendu? Si le légataire veut contracter une autre union, il faut qu'il renonce au legs, sans quoi la volonté du testateur serait pervertie; ses combinaisons seraient dérangées. En principe, les conditions prescrites par un testateur doivent être fidèlement exécutées, à moins qu'elles ne soient contraires aux lois et aux mœurs. Or, qui pourrait dire qu'une condition dont l'effet est d'exciter à un mariage avantageux, contient le moindre élément reprochable?

244. Opposerait-on, avec les lois des 5-12 septembre 1791 et 17 nivôse an n, que la condition dont il s'agit est contraire à la liberté, et qu'elle doit, par conséquent, être réputée non écrite? La première de ces lois porte en effet : « Toute » clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux » lois ou aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté » religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui gênerait » la liberté qu'il a, soit de se marier, même avec telle per- »> sonne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, est » déclarée non écrite. >•

La seconde de ces lois confirme cette disposition. Mais l'une et l'autre ont été abrogées par le Code Napoléon; elles ne pourraient subsister que comme raison écrite, et la raison prononce qu'elles sont tombées dans l'exagération. En effet, autre chose est de gêner la liberté du mariage dans la personne du légataire par la crainte d'une peine; autre chose de l'inviter à un mariage par une certaine condition : Aliud est enim eligendi matrimoniiy pœnœ metu, libertatem auferri;

(1) L. 63, § 1, D., De cond. et demonst. L. 71, § 1, D-, De cond. et demvnst. L. 401, D., De cond. et demonst. L. 4 et 2, G., De, instit. etsubst. L. 4, C, De cond. intertiê. Pothier, Pand ., t. II, p. 436, n° 8.

Page 1