CHAPITRE 1 (art
alind ad matrimonium certa lege invitari (1). Il n'est pas défendu à un testateur de faire des avantages en vue d'un certain mariage, et de n'en pas faire si c'est un autre mariage qui l'emporte. J'admire ceux qui sont préoccupés à un si haut degré de la liberté du légataire, et qui ont si peu de respect pour la liberté du testateur (2). Comment ne voientils pas, d'ailleurs, que la personne désignée est intéressée aussi à la condition, et que c'est lui faire un tort réel, quoique indirect, que d'en faire remise?
245. Si cependant la personne indiquée était indigne ou infâme, si le légataire ne pouvait l'épouser qu'en subissant l'humiliation et le déshonneur, il serait relevé de la condition. Cette condition serait contre les bonnes mœurs, qui repoussent les mariages mal assortis, parce qu'on y rencontre rarement l'union et la paix, parce qu'ils sont une occasion de trouble dans les familles. Il y a plus de dureté dans cette condition que dans celle qui défend le mariage d'une manière absolue : celle-ci n'impose qu'une privation; celle-là impose l'opprobre (5).
Remarquez cependant que si le testateur avait eu un intérêt évident à l'accomplissement de la condition, comme, par exemple, si ayant une parente de mœurs déréglées, il voulait la ramener dans le droit chemin en lui procurant un bon mariage, le légataire ne pourrait prendre le legs et répudier la condition. La disposition testamentaire ne saurait être divisée en pareil cas; elle a été dirigée par un bon motif; elle est morale; le légataire ne peut refuser la main de la fille qu'en renonçant au legs.
(1) L. 71, § \, D., De cond. et Jemonst.
(2) V. Mantica, XI, 18, 2; Furgole, VII, 2. 73; Louôt, lettre M, som. 3; Vort, 58, 7. XI ; Ricard, n° 256.
(3) L. 63, S I, D., De eond. et demomt. Mantica, XI, 18, 8. Voët, 88,7, 42. Furgole, VII, 2, 72. Toullier, t. V, n° 251 .
246. On devrait aussi repousser la condition de se marier avec une personne honnête, mais avec laquelle le mariage est prohibé (1). Les noces incestueuses sont un des plus grands scandales dont on puisse affliger une société bien réglée (2) .
247. Quid si la prohibition était de celles qui peuvent être levées par des dispenses? Mantica (5) et Furgole (4) pensent que cette circonstance ne devrait pas empêcher le retranchement de la condition, et la jurisprudence du parlement de Toulouse était conforme à cette opinion. Mais j'y trouve trop de rigueur; le testateur, dirigé par un esprit de conservation, a voulu maintenir les biens dans sa famille et en rapprocher les rameaux. Cette pensée n'a rien d'immoral; et bien que le testateur n'ait pas pris la précaution de parler des dispenses, il est clair qu'il a sous-entendu que les dispenses seraient demandées (5).
248. Il est une autre question qui tient à la liberté des mariages; elle consiste à savoir si l'obligation de garder vidui té est légitime (6).
L'ancien droit romain présentait là-dessus des combinaisons bizarres. On sait que les sociétés anciennes encourageaient, par des lois spéciales, le développement de la population, trop souvent exposée, chez elles, à de grandes diminutions. Les lois de Rome, surtout les lois d'Auguste, pour favoriser la procréation des enfants, avaient excité au mariage et combattu le célibat. Dans cet ordre d'idées, le veuvage n'était pas considéré à Rome comme un état digne
(1) Manlica, XI, 18,6.
(2) Supra, no 234.
(3) Loc.dt., n° 7.
(5) Ricard, n° 263. Chabot, Quest. transit., p. 112. Toullier,V. 252.
(6) Dict. du Notariat, 4e édit., v° Viduité.
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de laveur (1). C'est pourquoi une loi appelée Julia Miscella, du nom de son auteur, Julius Miscellus (2), permit aux femmes, nonobstant la condition de viduité imposée par leur mari, de se marier dans Fan du décès de celui-ci, en jurant qu'elles ne prenaient un second mari que dans la pensée d'avoir des enfants; moyennant ce serment, le legs leur était délivré avec remise de la condition (5).
Si cependant le convoi n'avait pas lieu dans l'année, la condition de ne pas se remarier subsistait dans toute sa force, et le legs n'était délivré à la femme qu'autant qu'elle donnait la caution mucienne de ne pas se remarier (4).
Ce serment exigé par la loi Julia Miscella, n'était qu'une occasion de parjures. Justinien en dispensa, ainsi que de la caution mucienne (5). Mais il revint bientôt sur tout ceci : le christianisme avait attaché un mérite à la viduité; Justinien voulut que la condition de ne pas convoler ne fut pas un objet de mépris; il déclara que cette condition était licite, et que la personne qui ne s'y conformerait pas serait privée de son legs (6).
Cette législation était empreinte d'un caractère trop chrétien pour n'être pas admise en France. Elle était suivie tant dans les pays de droit écrit que dans les pays eoutumiers (7). Elle l'était aussi dans les pays étrangers. Voét a très-bien
(4) L. 62, § 2, D., De cond. et demonst.
(2) Novelle 22, ch. -13.
(3) Cujas sur cette novelle et dans son Comm. des quest. de Papinien, lib. 48, loi 72, § Si arbitralis, D-, De cond. et demonst. Voet, t. XXVIII, 4 , 13. Furgole, VII, 2, 61 . M. Grenier, t. I, p. 705.
(4) L. 14, D., De légat., 3°.
(5) L. 2, G., De indicta viduitate et lege Julia Miscella tulle/Ida.
(d) Novelle 22, eh. 43 et 44. Voét, loe. cit. l'othier, Pond., t. II, p. 456, uu 37. Ricard, nM 2 46, 247, 248. Brctonnicr SW'Henrys, t. Il, p. 483. (7) Furgole, loc . cit. Montesquieu, Esprit dis lois, 13, 24 •
270 DONATIONS ET ÏESTAMESTS.
réfuté Grœneweghen qui pensait que la condition de viduité devait être regardée comme non écrite (1).
Il est arrivé cependant que les lois de 1791 et de l'an n, citées ci-dessus (2), ont renversé toutes ces idées du droit français pour en revenir aux idées païennes de la première législation romaine. Admirable progrès des esprits révolutionnaires! Est-ce parce que Montesquieu avait dit (5) que la novelle de Justinien avait été faite sur des idées de perfection, qu'ils en ont eu peur? Pour moi, je ne crois pas que notre société doive se laisser prendre aux mêmes appréhensions. Ces deux lois ont été abrogées parle Code Napoléon, d'après la loi du 30 ventôse an xi (4). Restons donc dans les règles raisonnables et vraies de l'ancienne jurisprudence. Qu'y a-t-il de plus évident au monde qu'une pareille question? Un mari n'a-t-il pas un intérêt d'affection à ce que sa femme reste veuve? Une femme ne peut-elle pas avoir le même motif pour que son mari ne convole pas? S'il y a des enfants du mariage, l'intérêt de ces enfants n'est-il pas toutpuissant pour rendre un second mariage pernicieux (S)? Or, lorsque le testateur, en imposant la viduité, indemnise en quelque sorte le survivant de ce sacrifice par des avantages pécuniaires, qui sont aussi un témoignage d'amitié, on osera détacher le dédommagement de la loi dont il est le corollaire, et fausser ainsi des volontés respectables! La jurisprudence formée sous le Code Napoléon ne l'a pas voulu, et de nombreux arrêts ont confirmé l'ancienne doctrine (6).
(2) No 244.
(3) Loc. cit.
(4) M. Merlin, Répert., vo Condition, p. 756, et v° Viduité. M. Toullier, t. V, n°s241«et suiv.
' (5) Argument de la loi 62, § 2, D., De cond. et demonst.
(6) Agen, 21 mai 1813; Colmar, 8 août 1819; Toulouse, 25 avril 1826 ; Lyon, 22 déc. 1829; Rouen, 16 juillet 1834; Poitiers, 14 juin 1838; Limo-