‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 210 sur 371 · CHAPITRE 1 fART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 fART

249. La condition de viduité peut être imposée soit à la femme, soit même au mari(l). Elle peut être imposée soit par un époux à l'autre époux, soit par toute autre personne étrangère, ayant un intérêt d'affection à ce que le souvenir du défunt soit gardé tant pour la conservation de son nom qu'a cause de ses enfants (2).

J'ajoute ceci pour donner à ma proposition encore plus d'étendue : un homme peut avoir fait du mariage une triste épreuve. Esprit difficile, caractère insociable, il a rendu son épouse malheureuse, et il ferait certainement aussi le désespoir de celle qu'il épouserait en secondes noces. Le testateur qui l'aime et veut le préserver d'une résolution téméraire, lui impose la viduité en lui faisant un legs. C'est là une bonne et humaine disposition : elle devra être respectée.

250. Après les conditions qui touchent à la liberté des mariages, viennent les conditions relatives à la liberté do prendre un état. La condition de prendre tel métier, de se vouer à telle profession, de faire choix de tel état, est licite et doit être exécutée. C'est un encouragement à se faire dans

ges, 31 juillet 1839; Pau, 21 déc. 4 844. — V. aussi .M. Grenier qui avait hésité, suivant son habitude; mais qui a fini par se rendre, t. 1, p. 708 et suiv. — Ju/hjr MM. Merlin, ïlèp.,*>Oomittwn3 sect. 2, § 5. art. 4; Delvincourt, t. 2, p. 190; Touiller, t. 5, no 259 ; Duranton, t. 8, no 127; Vazeille, art. 900, no 5 ; l'oujol, ibid, n© 18; Coin-Delisle, ibid, n° 39; Chardon, no 600; Demante, t. 4, n° 16 bis. VI; Saintespès-Lescot, no 436; Larombière, t. 2, p. 49 et suiv. ; Aubry et Rau, t. 6, p. 4, note 1 1 ; Dict. du Notariat, 4e édit., vo Cond. de mar., no 19 et suiv. — V. cependant M. Pezzani, n° 135 et suiv.

(1) Movelle 22, ch. 40, §8.

(2) Justinien, novelle précitée. — 11 a même été décidé que la condition de viduité peut être imposée par un fils à sa mère, alors, d'ailleurs, que le contexte du testament où elle est contenue et l'interprétation naturelle de ses dispositions n'impliquent chez le testateur aucun motif offensant ou irrévérentiel. Montpellier, 14 juillet 1858 [i. Pal. 1859, p. 130; Dalloz, 59, 2, 107 ; Devill. , 59,2, 305).

le monde une position honnête; c'est faciliter l'accès des carrières. Il n'y a rien là qui soit contraire à la liberté (1). Nous en avons vu un exemple dans la condition de se faire prêtre (2).

A la vérité, les lois de 1791 et de l'an n avaient prohibé les conditions de prendre tel état, tel emploi, telle profession (3). Mais en cela elles n'étaient pas suffisamment réfléchies. On ne saurait y avoir égard.

Il est vrai que quelques exemples empruntés à l'ancienne jurisprudence sembleraient infirmer cette proposition. On citeun arrêtdu parlement de Toulouse, du 18 février 1627(4), par lequel il a été jugé qu'un père, laboureur, ayant institué son fils à la charge qu'il serait aussi laboureur, ce fils ne devait pas être privé de l'hérédité parce qu'il s'était fait architecte. Je conçois à merveille que, sous l'empire de la puissance paternelle romaine, adoptée danslesprovinces du midi, qui donnait aux pères de famille des droits si exorbitants sur leurs enfants, même le droit d'exhérédation, je conçois, dis-je, qu'une telle condition, s'appliquant à une succession à laquelle le fils est appelé par la nature, ait été interprétée avec rigueur*. Mais dans tous les autres cas où le testateur dispose de ce qui lui appartient souverainement et le donne nullo jure coçjente, une condition aussi raisonnable que de prendre tel état, ne saurait souffrir de difficultés (5).

251. Par contre, il n'y a rien qui défende à un testateur de faire un legs à condition que le légataire n'embrassera pas tel état, ne se fera pas prêtre, ne se fera pas^avocat, ne

(1) Furgole, VU, 2, 99. M. Merlin, Répert., v° Condition, p. 736.

(2) Supra, n° 242.

(3) Supra, n° 244.

(4) Albert., v° Légat., art. 2. Furgole, VII, 2, 104 .

(5) Argument de la loi unie, § 9, C, De caduc, tollendis : « Quid enim si » testator jusserit. . . liberalihus studiis imbui. »

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