CHAPITRE i (art
se fera pas journaliste, ou peintre, ou musicien, etc., etc. (1 ).
252. Ceci nous conduit à faire remarquer que les lois n'ont condamné les conditions qui gênent la liberté, que lorsque ces conditions tendent à mettre la personne du légataire dans une absolue captivité. Par exemple : Vous ne quitterez pas mon tombeau ; ou bien : vous ferez dans telle ville une résidence continuelle; ou bien : vous ne quitterez pas ce lieulà (2). Ceci choque évidemment la liberté naturelle sans raison plausible, sans véritable utilité, sans intérêt sérieux : jus libertatis infringitur .
Mais il en est. autrement quand une raison de moralité évidente ou d'intérêt public ou privé a dicté la condition. Une femme mène une mauvaise vie ; le testateur, qui veut l'arracher à cette voie funeste, lui fait un legs à condition qu'elle se retirera dans une maison de retraite. Ce legs est tout à fait pieux, et la condition doit être gardée (5).
De même, un testateur, voulant être utile à sa ville natale, y fonde un enseignement public et fait un traitement de 10,000 francs à Tilius, professeur célèbre, s'il consent à consacrer sa vie à cet enseignement. Rien de plus sacré que ce legs. L'intérêt public parle hautement en sa faveur, et Titras ne peut que s'en trouver honoré (i).
De même enfin, rien n'empêche une personne âgée ou infirme de donner à quelqu'un une rente, une somme d'argent ou toute autre chose, sous la condition expresse que le
(1) Furgole, VIÏ, 2,94,93.
(2) L. 71, § 1, D., De cond. et demonst. Pothier, Pand., t. II, p. 492, n<- 220. Arrêt du parlement de Paris du 3 juillet 4614. Mornac sur la loi 12, C, De usuf. Furgole, VII, 2, 103, 404.
(3) Furgole, VII, 2, 108. Ricard, DUp. cond., w 28o. cite un arrêt du parlement du l'aris du 15 juin 1671 .
(i) Furgole, lor, cit.
donataire habitera avec elle (1). Ici la gène n'est que temporaire -y elle est limitée au temps de la vie du donateur, et ce n'est que par suite d'un aléa qu'elle peut s'étendre à toute la vie du donataire.
253. A plus forte raison ne devrait-on pas rejeter la condition qui se borne à défendre au légataire de demeurer dans tel lieu désigné (2). Il n'y a là qu'une gêne très-restreinte à la liberté, le légataire pouvant demeurer partout ailleurs.
254. La condition de vivre honnêtement n'est pas de celles qu'on peut considérer comme affectant la liberté ; elle ne fait qu'imposer des devoirs de droit naturel. Le légataire qui manquerait à l'honnêteté dans sa conduite pourrait être privé du legs (5).
255. De même qu'on peut exciter au mariage par une dot, à la prêtrise par un titre clérical, à une profession par une libéralité servant d'établissement, peut-on aussi encourager une vocation religieuse par un legs qui aurait pour condition d'embrasser tel culte ?
La négative, consacrée par les lois de 1791 et de l'an il, paraît dominer dans la jurisprudence (4) ; mais ces lois sont abrogées, et la jurisprudence a peut-être été trop influencée par les traces de leur passage.
La communauté de religion est un lien puissant dans les
(1) Arrêt du parlement de Grenoble du 1 9 juillet 1617. Basset, 1. 1, liv. 5, t. II, ch. 2. Furgole, VII, 2, 105.
(2) Pau, 2 janvier 1827. Devill., 8, 2, 305. Palais, 1827, t. XXI, p. 3. Toullier, t. V, n0 259.
(3) M. B. Mouillard, t. I, p. 693, note B.
(4) Colmar, 9 mars 1827. Devill., 8, 2, 344. Palais, 1827, t. XXI, p. 236. MM. B. Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 700; Duranton, 84 140; Coin-Deiisle, no 40.
c.h.u'itke i Ain. (J00.) 275
familles; pourquoi serait-il détendu de le faire naître, de l'étendre, de le fortifier par des conditions testamentaires ? Par exemple, un parent du testateur a pu se convertir librement et sincèrement à sa religion. Le testateur, qui n'était pas obligé d'être libéral envers lui, et qui ne lui aurait pas laissé son bien s'il eût professé une religion dissidente, l'institue pour l'un de ses héritiers parce qu'il s'est converti ; mais il veut que son legs ne subsiste qu'autant qu'il persévérera dans sa foi nouvelle. Cette volonté doit-elle être méconnue ? N'a-t-elle pas été déterminée pai* de graves motifs qui trouvent leur explication dans des convictions et des croyances respectables ? Le testateur n'avait-il pas également en vue un mariage désiré par lui et dont l'identité de religion était la condition ; mariage qui manquera si le légataire passe à un autre culte? N'a-t-il pas été préoccupé aussi du besoin de maintenir la concorde parmi ses héritiers et dans le sein de sa famille ?
De même, Titius voyant un de ses parents disposé à passer du judaïsme au catholicisme, l'institue pour l'un de ses héritiers s'il persiste à se faire catholique ; sinon il institue à sa place un autre de ses parents. Je n'aperçois pas le mal qu'il y a dans cette disposition. Titius n'oblige pas son cousin à embrasser une religion contraire à sa conscience. Mais il le voit sur le chemin de la conversion, et il s'empare de cette circonstance qui lui sourit, pour resserer ses liens de parenté et d'amitié. Et comme il n'aurait pas voulu avoir pour héritier un israélite, il ne l'institue que s'il se met avec lui en communauté de religion en suivant jusqu'au bout l'œuvre de sa conversion. Il me semble qu'il faut se faire très-sceptique pour ne pas comprendre tout ce qu'il y a de respectable dans un tel sentiment. J'ajoute qu'il faudrait que l'héritier fut l'homme du monde le plus vil et le plus indigne, si, sans remplir la condition, il in-
sistait pour avoir une hérédité que le testateur n'a pas voulu évidemment lui donner purement et simplement. Je respecte tous les cultes, puisque, après tout, ils sont une manière d'adorer Dieu ; mais si je voyais un mahométan converti encourager les conversions dans sa famille par ses libéralités testamentaires, je n'y trouverais pas d'inconvénient. En un mot, il ne faut pas se laisser aller ici à des exagérations. De quoi s'agit-il ? Non pas d'une de ces exhéiédations qui étaient, dans l'ancien droit, une criante iniquité ; non pas d'une contrainte morale qui pèse sur la conscience par une peine pécuniaire ; mais un testateur, qui pouvait donner ou ne pas donner, n'a voulu donner qu'à celui qui professerait le culte qu'il chérit. Il ne lui est pas défendu de mettre cette préférence dans sa libéralité. Je crains qu'on n'outre les idées de liberté de conscience en pensant qu'il y a là un acte contraire à la loi.
2o6. Il arrive souvent que le testateur impose à son héritier l'obligation de prendre son nom. Cujas a semblé croire que cette condition est de celles dont il faut faire remise à l'héritier (l); mais la jurisprudence n'a pas ratifié cette opinion. Il est certain, au contraire, que la condition de prendre le nom du testateur est très-légale, et qu'elle met l'héritier dans l'obligation d'y satisfaire (2).
Un exemple montrera jusqu'où cette obligation peut aller : Ruillier-Beaufond avait légué ses biens à son filleul à condition que celui-ci prendrait tous ses noms, sous peine de nullité, s'il n'exécutait pas cette clause de rigueur. Le légataire se pourvut auprès du gouvernement; mais il n'obtint que l'autorisation de porter un seul des noms du testateur. En présence de la clause si expresse du testament, il fut dé-
(1) Obserrut., 24, 39.
(2) Infra, tio 327.