CHAPITRE i (art
cidé par la cour d'Orléans et par la cour de cassation (1), que le but du testateur n'avait pas été atteint, et que le legs ne devait pas être délivré ; seulement, un délai fut accordé au filleul pour obtenir du gouvernement un supplément d'autorisation (2).
257. La condition de ne pas demander compte a été examinée de près par les jurisconsultes.
La raison de douter est qu'il semble que lorsque le testateur, en faisant un legs à son pupille, lui impose la condition de ne pas demander compte à son héritier, il a voulu couvrir une gestion infidèle, et que dès lors, cette condition favorisant la fraude, doit être considérée comme non écrite.
Mais la raison de décider (5) est qu'un legs de ce genre n'autorise pas le comptable à garder le montant de la somme dont il peut être reliquataire; il doit, au contraire, selibérer, car tout ce que le testateur a voulu, c'est qu'oit ne fit pas une recherche trop minutieuse de sa gestion, et que sa négligence ne fût pas mise en évidence. La dispense de rendre compte ne vaut donc que pour mettre le débiteur à l'abri des négligences compatibles avec la bonne foi ; mais elle ne l'exempte pas de rendre compte de ce qui a été fait par dol et par fraude ; elle n'emporte pas libération (-4). v 258. Quelquefois le testateur ne veut pas que son hérédité soit inventoriée, de crainte que le secret de ses affaires ne soit divulgué et que le public ne soit initié aux désastres de sa fortune (5). En pareil cas, lui serait-il permis de défendre
(1) 4 juillet 1836. (Dalloz, 36, 1,302.)
(2) Dict. du Notariat, 4e édit., v° Donation, n° 380; Legs, n° 289.
(3) L. 18, C, De fideic., etl. 26, V.,Dr lib. légat.
(4) L. 119, D., Delegat. , \". Pothier, Pane?., sur le titre De h'f>erat. legata, t. 11, p. 426, nos 23etsuiv. Vofit, 27, 3, 11. Mantica,De conjeet, ultim. <„!., 9, 8, 35. Menoch., De prersumpt., IV, I6i, 12 Furgole, Vil, 2, HO. Ricard, D?'sp.«md.,n°2i3. MM. Toullier, t. V, n<>269; Grenier, t. I,p.3(H, n°453.
(5) Doneau, VII,. 3, 25.
à son héritier de faire inventaire, sinon d'instituer à sa place un autre héritier ?
Les avis sont partagés.
Cujas tient que la condition n'est pas défendue (1) : « Et » certum est posse etiam hseredi interdici confectionem in- » ventarii. Et verum est, quasi volente testatore, ut is subeat » omnia onera hœreditaria, ut suscipiat tuendam famam » defuncti vel de suo ; alioqui, ut non sit. havres. » Mais d'autres jurisconsultes, parmi lesquels nous citerons Henrys (2) et Furgole (5)J sont d'un avis contraire. Furgole va même jusqu'à prétendre que la doctrine de Cujas est insoutenable.
Ne pourrait-on pas dire, cependant, que le bénéfice d'inventaire est facultatif; qu'il est tout à fait dans l'intérêt privé de l'héritier ; que dès lors, il ne touche pas à l'ordre public, et que le testateur peut obliger son héritier à y renoncer, c'est-à-dire à accepter purement et simplement s'il veut avoir la succession ? C'est pourquoi il a été jugé par arrêt de la cour de Bordeaux du 2 janvier 1853 (4), qu'un père avait pu interdire à ses enfants toute apposition de scellés, inventaires et autres actes judiciaires au sujet de sa succession.
259. Le testateur peut, à plus forte raison, dispenser son héritier de faire inventaire. Ce n'est pas que par là il l'empêche d'être tenu ultra vires, à l'égard des créanciers ; ces derniers seront fondés à le considérer comme héritier pur
(4) Sur la loi dernière, C, De jure cîeîib., vers la fin.
(2) Liv. 5, quest. 51.
(3) T. IV, p. 420, no 79. Junge Ferrières sur Paris, art. 342, § i, no 2-1 .
(4) Dalloz, 33, 2, 97. Junge aussi arrêt de cette cour du 30 juillet 1832, et Liège, 14 décembre 1812. Devill., 4, 2, 21o. Palais, 1812, t. X, p. 884. Contra, Toulouse, 23 mai 1831. Infra, no 261 . Palais, 1831, t. XXriT, p. 4613.