CHAPITRE i (art
et simple. Mais il n'en sera pas de même à l'égard des légataires. Dispensé de faire inventaire, l'héritier ne sera tenu, au regard des légataires, que secufidum rires hœreditatis et non au delà (1).
260. Partant de là, le testateur, en léguant l'usufruit de son bien, peut dispenser l'usufruitier de faire inventaire. L'héritier de la nue propriété est tenu de respecter cette condition. S'il ne s'en rapporte pas à la bonne foi de l'usufruitier et à sa bonne gestion, il pourra faire l'inventaire à ses frais (2).
261 . Mais le pourra-t-il, si le testateur le lui a défendu expressément ? Cette question revient à celle que nous avons touchée au n° 258, et on se rappelle comment nous l'avons résolue.
Cependant la cour de Toulouse a décidé, par arrêt du 23 mai 1851, que cette clause doit être considérée comme non écrite. Je n'aperçois pas de bonnes raisons pour cela, à moins qu'il ne s'agisse de biens soumis à la réserve. Mais dans tout autre cas, le testateur a pu ordonner sur sa chose ce qu'il a voulu. (Proudhon, t. II, n° 80.)
262. Lorsqu'un père nomme un tuteur à son fils (3), peutil le dispenser de faire inventaire ? L'affirmative est certaine (4). On suppose que le testateur a été assez sage pour n'avoir pas fait préjudice à son fils ; qu'il a placé sa confiance dans un homme qui prendrait les intérêts du pupille comme les siens propres ; que seulement il a voulu écarter des formalités judiciaires qui sont coûteuses et mettent au grand jour le secret des familles.
(4) Hilliger sur Doneau, VII, 3, note 8. Vinnius, Quœst. sélect., 2, 16.
(2) M. Proudhon, t. II. no 80. M. Duranton, t. IV, n"508.
(3) Art. 397, C. Nap.
(4) L. 17»., §4, CM Art. tutel. Mantica, 9, 8, 59. Cassât., 24 orlobre 4834. Dalloz, 35,1, 79.
Il est cependant constant en jurisprudence que s'il est reconnu par le juge que la confection de l'inventaire est nécessaire au mineur, le juge peut l'ordonner (1). Le testateur a pu se tromper ; et comme il n'avait en vue que l'intérêt du mineur, ce n'est pas contrarier sa pensée que d'ordonner, dans cet intérêt, ce dont il n'avait dispensé le tuteur que pour l'avantage de son fils.
265. Nous dirons à ce propos qu'il ne faut pas croire que la dispense de faire inventaire comprenne la dispense de rendre compte. Vainement dira-t-on que l'inventaire est la base du compte. On répond que la dispense de faire un inventaire environné de solennités ne dispense pas de faire un inventaire privé (2).
264. La condition de ne pas attaquer un acte nul a donné lieu à des débats (5).
Une femme avait fait à un hospice une donation nulle. En instituant sa légataire universelle, elle lui défendit de demander la nullité de cette donation ; sinon elle instituait à sa place un autre héritier. Malgré une défense aussi formelle, la légataire universelle attaqua la donation, et pour échapper à la clause pénale, elle prétendit que la conditionnait nulle comme contraire aux lois. Son système, après avoir triomphé à tous les degrés de juridiction, fut sanctionné par arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 1825 (4).
Quelle est la raison de cette décision ? C'est que l'hospice n'avait pas été autorisé à accepter la donation. Il s'agissait donc ici d'une nullité d'ordre public. On a pu croire que la
(1) Godefroy sur la loi précitée. Vinnius, Quœst. sélect., 2, 16. Bartole-sur la loi 55, D., De légat., 1°.
(2) Vinnius, Quœst. sélect., loc. cit. -
(3) M. Merlin, Répert., v° Peine testamentaire. MM. Toullier, t, 1IF. n° 269; Grenier, n°135.
(4) Dalloz, 26, 4, 27. Palais, t. XIX, 4825, p. 1034.