‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 214 sur 371 · CHAPITRE I (ART. V · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART. V

prohibition faite par le testateur tendait à apporter une entrave aux lois d'intérêt général , qui mettent des bornes aux acquisitions des établissements publics.

Cet arrêt renferme une décision que l'on peut généraliser ainsi. Lorsqu'une disposition est radicalement nulle comme illicite, contraire aux mœurs ou à l'ordre public , la clause par laquelle le testateur chercherait à la maintenir, serait également nulle (1). Par exemple, si le testateur, après avoir fait une substitution , privait l'héritier de sa succession dans le cas où il attaquerait cette substitution et donnait ses biens à un étranger, cette clause serait sans valeur ; ce serait une lutte du testateur contre la loi; ce serait un moyen détourné de faire valoir des dispositions dans lesquelles le législateur voit un danger public (2).

26o. Mais si la nullité de l'acte ne tient pas à l'ordre public, la décision sera-t-elle la même? Cette question a été agitée à l'audience de la chambre des requêtes du 25 avril 1844. Le testateur avait fail un legs, à condition que le légataire n'attaquerait pas son testament. Cependant le légataire ne se crut pas lié par cette défense ; il introduisit une action en justice pour faire décider que le testament était l'œuvre de la captai ion. C'est alors que son adversaire, prenant des conclusions reconventionnelles, demanda qu'il lut déchu du legs. Sur quoi, la Cour de Paris, après avoir déclaré la demande en nullité du testament mal fondée, refusa de prononcer la déchéance, décidant que la condition était contraire à la liberté, et qu'elle devait être considérée comme non écrite. Sur le pourvoi, M. l'avocat général De-

(1) Ricard, Donat., 3e partie, n° 1543. M. le conseiller Malleville, rapport à la Cour de cassation, dans Dalloz, 30, 1 ,142.

(2) Cassation, 30 juillet I827. Devill., S, \, 653. Palais, t. XXI, 18*7, p. 680. M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. 1, p. 252.

langle combattit fortement cet arrêt, et après délibéré, la requête fut admise par arrêt du 23 avril 1844.

Devant la chambre civile, le débat s'est engagé de nouveau, et l'arrêt attaqué a été cassé conformément aux conclusions du même avocat général par arrêt du 22 décembre 1845(1).

Je pense que cet arrêt servira de règle à l'avenir. Il n'y a rien de plus respectable que la volonté d'un testateur qui cherche à prévenir les procès après sa mort et oppose un frein à l'esprit contentieux de son héritier. La clause pénale doit donc produire ses effets salutaires, et telle est la décision de Justinien (2), qui, repoussant d'anciennes subtilités, veut que toutes les peines prononcées parle testateur soient exécutées, quand elles ne conduisent à rien de honteux, d'impossible et de contraire aux lois.

Dans l'espèce jugée par la Cour de cassation, il s'agissait d'un légataire qui avait attaqué le testament pour captation, qui avait échoué dans ses attaques, et qui, par conséquent, sans raison aucune, avait manqué à la loi qui lui était imposée dans un acte valable et portant l'expression de la volonté du testateur (5).

266. Si la nullité tenait à la forme extérieure, il n'en serait pas de même. La forme des testaments est de droit public : Te&tamenti factio non privati sed jmblici juris est (4). S'il en était autrement, il dépendrait du testateur de soustraire son testament aux plus sages précautions introduites par la loi civile et le droit public ; il forcerait ses héritiers

(1) Devill., 46, 4, 5; la cour d'Amiens, saisie du renvoi, a statué dans le même sens, 17 décembre 1 846 ; Devill., 47, 2, 233.

(2) Instit.,Z)e légat., § 36, et 1. unie, C, De his quœ pœn.

(3) Junge 5 juillet 1847, veq. (Devill., 47, 2, 233.)

(4) Papinien, 1. 2, D., Qui testam. facere poss. Infra, nos 1428, 1'i32. Supra, n° 85.

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