‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 215 sur 371 · CHAPITRE 1 (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (ART

à recevoir la loi testamentaire d'un acte qui n'est pas un testament (1).

2G7. On a vu souvent un testateur faire le partage de ses biens entre ses enfants, et consultant leur intérêt , attribuer tel lot à celui-ci, tel lot à celui-là, puis déclarer que si l'un d'entre eux ne se contente pas de ce lot et ne respecte pas ses intentions, il sera privé de sa part dans la portion disponible. Cette disposition est valable et doit sortir à effet ; elle ne touche qu'à des intérêts privés, auxquels le testateur a pu imposer une loi. Le testateur laisse à ses enfants l'option, ou d'exécuter le partage fait par lui , ou de s'en tenir à la portion réservée par la loi ; ce qui n'a rien de contraire aux lois (2).

Ainsi, par exemple, un testateur, jugeant qu'une somme d'argent sera un lot plus commode pour sa fille à marier qu'un immeuble, lui assigne sa part en numéraire; d'un autre côté, il a un fils cultivateur auquel il donne sa part en biens ruraux pour servir à son industrie. Mais le testateur sait que les articles 852 et 1075 du Code Napoléon établissent pour règle dans les partages, que chaque lot contiendra la même quantité de meubles,, d'immeubles, de droits

(4) Ricard, loc. cit. M. de Malleville, rapport à la ch. des requêtes, Dalloz, 30, 1, 142.

(2) Cassation, req., 1pl mars 1830. Devill.,9, 4, 460. Dalloz, 30, 4, 142. Palais, 1830, t. XXIII, p. 212. Req., 4" mars 4831; Dalloz, 31, 4, 82. Devil!. , 31, 4, 100. M. Bayle-Mouillard, t. I, p. 695.

Sur l'effet de la clause pénale par laquelle un testateur exclut de sa succession ceux de ses légataires ou héritiers qui attaqueraient le testament, V.Cass. 18 janv. 4858 (Devill., 58, 1, 177). — Du reste, la clause n'est pas applicable au eas où l'héritier actionné en délivrance d'un legs soutient être propriétaire de la chose léguée et dont par suite le testateur n'a pu disposer. Rej., 25 avril 4 860 (Devill., 60, I, 635); ni au cas où le testament, bien qu'attaqué, n'en reçoit pas moins son exécution en vertu d'une décision judiciaire. Bourges, 45 février 1860 (Devill., 61, 2, 70). V. aussifaris, 28 janv. 4853 et Limoge?, 13 avril 1856 (Devill., 55, 2, 425; 56, 2, 545.

et de créances; et craignant que, par un caprice qu'il prévoit, mais qu'il condamne sagement, ses héritiers n'attaquent un partage si équitable et si bien approprié à leur condition respective, il déclare que celui de ses héritiers qui ne voudra pas se contenter de son lot sera privé de sa part dans la portion disponible. 11 en a le droit (1).

268. Ricard (2) cite une espèce qui a beaucoup de rapport avec celle-ci. Un avocat, du nom de Desmaret, avait donné ses propres à sa sœur, bien qu'il ne pût disposer que du quart (3). II avait donné ses meubles et acquêts à ses autres héritiers. Prévoyant que ceux-ci pourraient attaquer cette distribution de ses biens, qui n'était pas conforme à la coutume, il déclare que dans le cas où le legs de ses propres qu'il avait fait à sa sœur serait contesté, il veut que toute sa succession appartienne à sa dite sœur. Cette clause fut maintenue par arrêt du 25 août 4662, rendu sur les conclusions de l'avocat général Talon, et depuis, la jurisprudence consacra cette doctrine.

269. Le testateur peut aussi imposer à son héritier la condition de renoncer à une succession.

Cette proposition ne souffre pas de contradiction quand il s'agit dune succession échue. Je n'y vois pas plus de difficultés quand il s'agit d'une succession non échue, et que la renonciation ne doit avoir lieu que lorsque cette succession s'ouvrira. Par exemple, un père donne à sa fille 10,000 fr. si elle renonce à la succession paternelle quand elle s'ouvrira. Cette disposition est tout à fait valable. La fille aura à voir s'il est de son intérêt de préférer les 10,000 fr. à sa part héréditaire, ou sa part héréditaire aux 10,000 fr., et cette

(1) lnfra, sur l'art. 1075.

(3) Coquille, instit. au droit français, des Testaments. Auxerre, 225. Orléans, 292. Tours, 32?. Châlons, 246.

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