‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 216 sur 371 · CHAPITRE 1 (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (ART

option ne se fera que lorsque la succession sera ouverte. C'est le cas précis de l'art. 845 du Code Napoléon, qui permet à l'héritier avantagé de renoncer à la succession pour s'en tenir à son don; nul principe n'est blessé dans de telles circonstances (1).

Et il n'y a pas lieu, à cet égard, de distinguer si la succession, à laquelle l'héritier est obligé de renoncer, est ou non la succession du testateur ou du donateur. Dans tous les cas^ la clause n'a rien que de très-licite, et il suffira que le donataire ou légataire fasse sa renonciation à l'époque de l'ouverture de la succession. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour d'Angers, du 27 juillet 1827 (2), dans une espèce où une tante avait fait un legs à son neveu, à la condition qu'il renoncerait à la succession de ses père et mère. Cet arrêt se fonde sur ce qu'une pareille disposition n'a rien de contraire aux mœurs ni d'attentatoire à la puissance paternelle.

270. Quand un testateur laisse des héritiers mineurs avec un passif qui ne peut être payé qu'en vendant les biens, sa prévoyance va quelquefois jusqu'à ordonner, par forme de condition, que les biens formant la portion disponible qu'il donne aux mineurs seront vendus par sa veuve, sans formalités de justice, jusqu'à concurrence des dettes à payer (5).

(1) M. Grenier, t. I, p. 694. M. B. Mouillard sur cet auteur, note (a).

(2) Devill., 8, 399. Dalloz. 28, 2, 120. Palais, t. XXI, 1827, p. 671 .

Je cite ici une décision de laquelle il résulte que la condition, insérée daus l'acte testamentaire par lequel une femme institue son mari pour son héritier, que celui-ci laissera à son tour sa succession aux héritiers de la testatrice, est nulle comme contenant un engagement sur une succession future, alors surtout qu'elle a été acceptée par le mari à la suite du même acte ; et que sa nullité entraine celle du testament. Paris, 12 nov. 1858 (Dalloz, 59, 2, 131 ; Devill., 59, 2, 307; J. Pal., 1859, p. 74). Toutefois un autre arrêt dont la décision me semble préférable, a jugé que la condition seule doit être réputée non écrite par application de l'art. 900. Paris, 18 nov. 1852 (Dalloz, 52, 2, 96).

\3) fnfra, nu 2026).

M. Bayle-Mouillard nous apprend que M. Grenier débuta dans la carrière du barreau par une consultation dans laquelle il soutint que le testateur avait pu conférer à sa veuve, dans les limites de la portion disponible, le droit de vendre ses immeubles, sans formalités de justice, pour payer ses dettes (1). Mais une consultation contraire de Me Albaret, avocat du barreau de Toulouse, fit prévaloir la nullité de la disposition, qui fut prononcée par sentence du présidial de Riom,enl777.Ilfutdécidéqueletestateurn'avaitpu déroger au droit public ni empêcher que les lois et ordonnances n'aient lieu.

Les lois romaines, souvent invoqués sur cette question (g), valident expressément la clause en question. On sait que dans leur système le décret du magistrat était nécessaire pour l'aliénation des immeubles du mineur, et que faute de ce décret l'aliénation était nulle, ipso jure (o). Il y avait cependant un cas remarquable, entre plusieurs autres, où l'on pouvait se passer de ce décret; il se rencontrait quand le testateur, en laissant son bien au mineur, ordonnait par son testament que le bien serait vendu (4). Cette loi du testament dispensait de l'autorisation du magistrat : il fallait obéir à la volonté du défunt, si voluntati defuncti pareant. Brunneman en donne en effet cette raison : quia licitum est cuivis legem

rei suce clicere et deinde minor alienando nihil novi con-

trahere videtur, sed exequitur contracium defuncti (o).

On a invoqué contre Gette solution l'opinion de Brodeau,

(2) M. B. Mouillard, loc. cit.

(3) Mon Coram. des Hypothèques, t. II, n° 488, L. 2, 10, M, 15, 16. C, De prœdiis minor.

(4) L. 1, § 2, D., De reb. eor. qui sub., et surtout 1. 1 et 3, C, Quando decreto non opus est,

(5) Sur les lois 1 et 3, C, Quando decreto non opus est.

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