‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 217 sur 371 · CHAPITRE 1 (akt · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (akt

qui enseigne que l'immeuble d'un mineur est sous la protection des lois et de la justice, ne tombe point dans le commerce et ne peut être vendu que sous les formes et solennités publiques; que la disposition d'un particulier, par son testament qui ordonne la vente et l'aliénation, ne peut pas déroger au droit public ni empêcher que les lois et ordonnances n'aient lieu (i).

On a cité, en outre, un arrêt du parlement de Paris du 18 août 1588, qui déclare nulle la clause d'un testament par laquelle le père avait ordonné l'aliénation du bien de son iils mineur sans solennité (2).

Tout cela est excellent. Mais ces autorités ne sont rien moins que décisives. Elles n'ont pas en vue le cas particulier où il s'agit, non pas de la vente des biens du mineur, mais de biens appartenant au testateur et laissés au mineur sous la réserve qu'ils seront vendus suivant les conditions imposées par ce même testateur.

Faisons attention, en effet, que l'objet du don est la portion disponible, c'est-à-dire une chose que le père aurait pu enlever à son fils mineur et qu'il peut par conséquent ne lui laisser qu'à certaines conditions. Que parle-t-on de la vente des biens des mineurs et des formalités qui s'y rattachent? Est-ce qu'il s'agit de vendre un bien de mineur? Est-ce qu'avant qu'il ne devienne le bien dû mineur, il ne faut pas le dégager des dettes? Est-ce que cette liquidation d'une chose laissée par le testateur ne doit pas se faire comme il l'entend? Est-ce qu'il n'est pas clair que, d'après sa volonté expresse, le mineur n'a droit que sur ce qui reste, deducto œrealieno? En vérité, on ne conçoit pas tant de tendresse pour des formalités que tout le monde s'accorde aujourd'hui

(I) Sur Louet, lettre A, somra. 5, u0 3. (î) Louet, lue. cit.

à considérer comme propres à consommer en trais de justice des valeurs beaucoup mieux employées à une autre destination (1).

271 . Que dirons-nous de la clause portant défense d'aliéner par vente, échange ou engagement, pendant un certain temps? Les opinions sont partagées (2). Mais je ne vois rien qui vicie cette condition, qui souvent est imposée par le testateur pour de bonnes raisons de prévoyance, de convenance, d'économie domestique. Le donateur, en donnant un immeuble à une personne de sa famille, peut cependant éprouver du regret de le voir, de son vivant, sortir des mains de celui qu'il considère comme un autre lui-même; il lui impose alors l'obligation de ne pas aliéner de son vivant. Dans d'autres circonstances, le testateur peut craindre que le légataire ne soit pressé de jouir et qu'il n'abuse du droit de propriété dont il le gratifie : pour l'accoutumer à être propriétaire, pour l'affectionner à sa propriété, il lui impose la condition de la garder pendant cinq ans. Ne sontce pas là des mesures sages et prudentes? pourquoi les repousser avec une sévérité sans règle! La prohibition d'aliéner n'est censée contraire à la liberté qu'autant qu'elle est absolue; c'est alors seulement qu'elle est considérée comme non écrite (5).

(\) M. B. Mouillant est aussi de cet avis, t. I, p. 697.

(2) Paris, 11 mars 1836, Devill., 36, 2, 360; Douai, 29 décembre 1847, Devill., 48, 2, 462, se prononcent pour la nullité de la clause. Contra, Angers, 20 juin 1842, Devill., 42, 2, 400. Orléans, 17 janvier 1846, Devill., 46, 2, 177. M. Merlin, Rép., vo Héritier, 7, 2 bis. V. Toullier, t. VI, n° 488. V. Dict. du Notariat, 4° édit . , v° Iionation, n" 359. V. aussi dans le sens de cette dernière doctrine un arrêt duquel il résulte que la condition, imposée dans la donation d'une rente, que cette rente sera incessible jusqu'à ce que le donataire soit marié est licite et valable. Paris, 16 février 4859 (J . Pal., 4860, p. 71 ; Devill., 60, 2, 186).

(3) V. deux exemples, supra, nos 136, 137. — Ha été décidé par un arrêt portant cassation, et rendu sous ma présidence, que l'interdiction imposée

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