‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 218 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

272. Puisque le testateur peu l mettre ù sa libéralité les conditions qu'il juge convenables, pourvu qu'elles ne blessent ni les lois ni les mœurs, il suit que la clause par laquelle un testateur a légué un immeuble à la condition que c * bien ne pourra pas être saisi par les créanciers antérieurs du légataire, doit être respectée. Il est licite à un testateur ou à un donateur de préférer le donataire aux créanciers de ce dernier, et de soustraire l'immeuble dont il le gratifie à l'action en payement de ceux-ci. Placé ainsi hors de l'atteinte des créanciers antérieurs du donataire, cet immeuble ne peut être frappé par eux d'une inscription même purement conservatoire. Un arrêt de la chambre des requêtes du 10 mai 1852 (1) l'a ainsi décidé, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Caen du 26 août 1850. J'ai vu la même clause dans une affaire dont j'ai été juge à la cour de Paris (2). Madame de Bertrand avait dit dans son testament : « Je lègue à mes enfants tout ce dont je peux disposer, à » condition que les biens ne pourront être saisis ni vendus.» Le but de cette disposition de la testatrice avait été de mettre à l'abri des dissipations de son gendre, dont la mauvaise gestion était notoire, la fortune qu'elle laissait à sa tille. Aucune des parties au procès n'eut l'idée de contester

par le donateur au donataire, d'aliéner ou d'hypothéquer les hiens compris dans la donation, et dont le donateur s'est réservé l'usufruit, pendant la vie de celui-ci,' est valable et obligatoire, cette interdiction temporaire n'étant prohibée par aucune loi. Cass., 20 aTril 1858 (Devi!l., 58, 1, 589). Et sur le renvoi ordonné par l'arrêt, la cour de Grenoble s'est prononcée dans le même sens le 25 janvier -1860 (Devill., 60, 2, 477; J. Pal. 1861, p. 367). V. encore Paris, 15 avril 1858 (Devill., 58, 2, 362); Douai, 23 juin 1851 (Devill., 51, 2, 6I2>, et Bourges, U déc. 1852 (Devill. , 53, 2, 468). V. cependant Lyon, 12 juin 1856 (Devill., 56, 2, 456).

(1) V. Devill., 52, 1, 343. V. contra, Riom, 23 janvier 18V7, loc. cit.

(2) 12 mars 1852 (affaire Fabien de Chauveron).

la validité de cette condition, et elle servit de base au règlement de leurs intérêts.

275. Nous avons dit ci-dessus que pour que la disposition soit censée affectée par une condition, il faut que cette condition soit d'un événement futur (i) et, de plus, qu'elle ne soit pas contraire aux lois , aux mœurs et à Tordre public , c'est-à-dire qu'elle soit possible et licite (2). Ce n'est pas encore tout. Une troisième circonstance est nécessaire; il faut que l'événement dont dépend la dernière disposition provienne de la volonté spéciale du défunt.

En effet, toutes les causes qui retardent la prestation du legs ne forment pas une condition dans le sens de ce mot. Il y a des conditions qu'on appelle extrinsèques ou indirectes, d'après la loi 99, D., De cond. et demonst., et qui ne rendent pas la disposition conditionnelle : « Conditiones, extrinsecus, » non ex testamento venientes, id est quae tacite inesse vi- » deantur, non faciunt legata conditionalia (5). »

La raison de ceci est que l'effet de la condition a pour fondement la volonté du disposant, lequel a rattaché expressément sa disposition à l'événement qu'il a prévu. Au lieu que lorsque la condition ne vient pas de lui, et qu'elle se rencontre dans la nature de la chose léguée, on ne peut se prévaloir de cette volonté , et le legs est pur et simple. Tel est, par exemple, le legs de fruits à venir. Ce legs dépend bien évidemment du cas où ces fruits viendront à croître. Cependant il n'est pas conditionnel, et il appartient au légataire du jour de la mort du disposant. C'est ce qu'enseigne Papinien : « Firniio Heliodoro fratri meo dari » volo quinquaginta ex reditu prœdiorum meorum futuri

(\) Nos 208, 209.

(2) N08 2» 2 et suiv.

(3) Pothier, Pand., t. II, p. 457, no 42.

» <(uni. Propierea non rider i conditionem additam , sed tempus » solvendœ pecuniœ prolatum videri respondi ([). »

Le legs n'en serait pas moins considéré comme pur et simple quand même le testateur aurait exprimé la circonstance qui se rencontre dans la nature de la chose léguée et de laquelle peut dépendre le legs (2). De là, la règle, conditûmes quœ natura sua insunt, perperam adjici (3).

27 i. Mais, pour que cette règle ait lieu, il faut (pie les conditions extrinsèques dont nous parlons, soient parfaitement inhérentes à la nature de la dernière volonté ou de la chose léguée, comme dans les exemples que nous avons cités. La condition si les fruits naissent, est parfaitement contenue dans le legs de fruits, en sorte que le legs de fruits ne peut pas exister sans cette condition. De même si, prenanl l'exemple de la loi 3, D., De légat., 1°, je dis: «J'institue Tilius mon héritier, et s'il est mon héritier, il donnera cent francs à Caïus. » On voit clairement que l'obligation imposée à Tilius est attachée à sa qualité d'héritier, et que cette condition « s'il est mon héritier, » devientabsolument inutile, et qu'elle ne forme qu'un pléonasme à retrancher.

Il en serait autremeut si la circonstance formant condition n'était pas parfaitement inhérente au legs, et si elle n'était contenue dans le legs que secundumquidduntaœat, comme disent les juriconsultes. Je donne cent francs à Titius, s'il le veut bien, si volet; cette condition, si. volet, n'est pas parfaitement contenue dans le legs. Pourquoi ? Parce que le legs est acquis au légataire sans manifestation de volonté de sa part, et qu'il passe à l'héritier du légataire, même dans

(1) L. 26, D., Quandodies legat. cedat. VoÔt, 28, 7. 3. Ricard, Displ rond., il0 299.

(2) L. 3, D., De legat., 4°.

(3) Voët, loc. cit.

le cas où ce légataire serait mort sans avoir manifesté l'intention d'accepter ce legs; de manière que le testateur a bieu pu vouloir que le legs ne fût acquis et ne fût transmissible qu'autant que le légataire aurait manifesté l'intention de l'accepter. Donc, la condition, si volet, n'est pas essentiellement inhérente à la donation testamentaire ; donc, si elle est exprimée, elle forme condition et suspend le legs jusqu'à ce que le légataire ait fait connaître sa volonté. C'est ce qu'explique Gaïus dans la loi 65, §1,1)., De leg., 1° : « Illi, » si volet, Stichum do ; conditionale est legatum : et non «aliter ad lweredem transit, quam si legatarius volnerit. » Quamvis alias, quod sine adjectione, si volet, legatum sit, » ad hœredem legatarii transmittitur. Aliud est enim juris, si » quid tacite continetur, aliud si verbis exprimatur (1). » C'est le cas de dire avec la loi 52, D., De cond. et demonst. : « Expressa nocent, non expressa nonnocent (2). » Le testateur n'a exprimé la condition que parce qu'il a voulu, ainsi que l'enseigne la loi 69, D., De cond. et demonst., l'attacher àla personnedu légataire, et lui faire une loi d'exprimer sa volonté. En nous résumant sur cet article, nous dirons : si la condition est parfaitement inhérente à la nature du legs, elle ne rend pas le legs conditionnel, bien que le testateur l'énonce expressément; car conditiones quœ naturel sua insunt, perperam adjici. Si, au contraire, la condition n'est contenue dans le legs que secundum quid, c'est-à-dire suivant une circonstance de laquelle elle dépende, alors le testateur, en l'exprimant, fera un legs vraiment conditionnel qui suspendra la disposition, et l'on appliquera cette maxime : « Aliud juris » est si quid tacite continetur, aliud si verbis exprimatur (S).*

(i) Junge 1. 69, D., De cond. et demonst. Voët, loc. cit. (•>) .hmge 1. 47, D., De cond. et demonst.

(3) Pothier, Pand., t. II, p. 4o8, n° 50, et à la note 9. Furgole, Viî, 2, 37 et suiv.

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