CHAPITRE i (art
27;i. Une autre circonstance doit se rencontrer pour que la disposition soit considérée comme conditionnelle. Il faut qu'elle ne détruise pas la nature de la dernière volonté à laquelle elle est ajoutée. La vérité de cette proposition se démontre par elle-même. En effet la condition est une modi fication de la disposition ; elle ne doit pas l'anéantir (1).
Parmi les conditions qui vont à rendre illusoire la disposition, nous plaçons au premier rang celle qui fait dépendre la dernière volonté du pur arbitre de l'héritier chargé de l'exécuter. Tel est, par exemple, ce legs : « Je lègue six cents francs à Caïus, si mon héritier le veut bien. « Jci, l'héritier est pleinement le maître de la prestation du legs; or, l'on sait qu'une pareille disposition n'est pas susceptible de produire effet (2).
Il n'en serait pas de même si le testateur ne s'en était pas remis au pur arbitre de l'héritier, et s'il ne s'en était rapporté a lui que comme ad arbitrium boni viri. u Quanquam au- » tem fideicommissum ita relictum non debeatur, si volue- » ris : tamen si ita adscriptum fuerit, si fueris arbitrâtes..., » si utile tibi fuerit visum..., debebitur ; non enim plénum » arbitrium voluntatis haeredi dédit, sed quasi viro bono » commissum relictum. » Tel est le langage de la loi 11, § 7, D., De légat. y 3°. On ne peut pas dire, dans ce cas, que le legs dépend de la pure volonté de l'héritier, puisque ce dernier est dans l'obligation d'en faire la délivrance, si un homme de bien juge que cela soit juste (5).
270. Rien n'empêche que l'on n'ajoute à la disposition une condition qui serait imposée à l'héritier grevé du legs de faire ou de ne pas faire quelque chose. Quoique alors ce
(1) Infra, nos 365 et 366.
(2) L. 8,D., De oblig. et art.
(3) Cujas, 2, Oliserv. 2.
29 i DONATIONS ET TESTAMENTS.
dernier soi! maître de faire ou de ne pas faire la chose près* crite, cependant on ne peut pas dire que la prestation du legs dépende purement de lui ; car il ne peut éviter cette prestation qu'en faisant ou en s'abslenant de faire cette chose. Par exemple : « Mon héritier payera 100 fr. à l'hôpital, s'il monte au Capitole ; » ce legs est valable, quoiqu'il soit au pouvoir de cet héritier de monter ou de ne pas monter au Capitole. La raison en est qu'il n'est pas absolument en son pouvoir de payer ou de ne pas payer 100 francs à l'hôpital ; car il ne peut se dispenser de les payer s'il monte au Capitole, et il ne peut se soustraire au payement qu'en n'y montant pas (1). Ce sentiment est celui de Cujas (2), et je le considère comme parfaitement juridique. Cependant Vinnius (5) pense qu'un tel legs : « Mon héritier payera 100 fr. à Thopital, s'il monte au Capitole, » n'est pas valable; il trouve que c'est trop faire dépendre la disposition du pur arbitre de l'héritier. Mais je ne crois pas qu'il faille partager ses scrupules. L'opinion de Cujas est, du reste, adoptée par Pothier, dans ses Pandeetes, et c'est l'opinion commune.
277. La condition peut-elle être conférée à l'arbitre d'une tierce personne? Ulpien, dans la loi 1, D., De lea., 2°, répond à cette question : a In arbitrium alterius conferri lega- » tum, veluti conditio, potest : quid eniin interest, si Titius » in Capitolium ascenderit, mihi legetur : an, si voluerit. »
La loi 46, § 2, D., De fideic. libert., porte la même décision : « Se Seins voluerit, Stichum liberum esse volo : mihi » videtur possedici libertatem valere : quia conditio potius
(\) L. 3, D., De légat., 2°. Polhier, Panel., f. Il, p. 459, nos 52 et suiv.
(2) 2° Observ., 2.
(3) Qucmt. sélect., 2, 2o.