CHAPITRE I (ART
h est, quemadmodum si mihi legatum esset, si Titius Capi- » tnlium ascenderit(i). »
On trouve cependant deux textes qui décident formellement que de pareilles dispositions ne peuvent se soutenir, par cette raison que in alienam voluntatem conferri leyalum non potest. Ce sont les lois o2, D., De condit. et demonst., et 08, D. De hœred. inst.; elles proscrivent catégoriquement la condition, si voluerit; de telle sorte que le pour et le contre sont consacrés en thèse dans ces textes.
Les auteurs ont fait beaucoup d'efforts pour les concilier (2). Cnjas (5) dit que dans les deux premières lois le legs fait en ces termes, si voluerit, peut être rectifié en l'interprétant de la sorte, si forte acciderit aliquando ut Titius ussenserit, et en le réduisant en forme do condition ; en sorte que le testateur ne peut alors être censé avoir fait pleinement dépendre la disposition de la volonté 'de ce tiers. Dans les deux autres lois, au contraire, on voit par les circonstances que le legs est pleinement commis à l'arbitre d'autrui et qu'il viole la maxime que le testament ne peut ex aliéna arbitriopendere. Cette interprétation est celle que Pothier a suivie dans ses Pandectcs. Ricard a cherché à la réfuter (4) , et quoiqu'il soit ordinairement de trop petite portée pour Lutter avec Cujas, ici il a rencontré juste et me paraii avoir l'avantage : « Je sais bien, dit-il, que régulièrement les legs « sous condition peuvent être bons ; mais il ne s'ensuit pas » <[ue pour pouvoir retourner le legs conçu avec les termes » dont il s'agit, sous la forme d'un legs conditionnel, il soit » rendu valable. Car la maxime générale sur laquelle toutes
(1) Pothier, Pand., t. II, p. 460, n°s oo, 58. . (2) V. sur ce sujet Doneau, VI, 9, 10 et H. Funrolc, chap. 7, sect. 2, n<>8, et Quest. sur les donations, 46.
(3) 2e Observ.j 2, et sur la loi 43, § 2, D., De légat., 1*.
(4) Donat., no 578.
» ces lois sont fondées, qui veut qu'un legs laissé à la vo- » lonté d'autrui ne puisse pas avoir d'effel, ne veut dire » autre chose sinon qu'un legs qui n'a pour condition et » pour fondement que la volonté d'un tiers n'est point va- » lable. Cependant dans cette conversion des termes de Gu- » jas, si forte accident aliquando ut Titius assenserit, que se » rencontre-t-il, sinon la volonté toute nue et absolue ap- » posée pour condition , qui est la même chose que s'il » avait laissé les termes du testateur, si Titius voluerit, « la condition se trouvant aussi bien en ces mots, en cas » qu'il le veuille, qu'aux autres qu'il leur subroge; de sorte » que la conciliation qu'il prétend faire n'aboutit qu'à un » peu de paroles ? »
Ricard veut donc, et en cela il n'est que l'écho d'une opinion accréditée qu'Hotman (I) et Vinnius (2) ont très-bien défendue, que la condition si voluerit, dans les deux premières lois, ne soit conservée, que par ce qu'elle se résout inarbitrio boni viri , c'est-à-dire que le testateur a considéré Titius comme un arbitre pour juger de la justice du legs, non point par le caprice de sa pure volonté , mais eu égard aux biens délaissés par le testateur ou autrement
Et en effet, suivant Vinnius: « In testamentis hoc perpe- » tuum est, ut legatum in alterius arbitrium collatum, in » boni viri arbitrium collatum esse intelligatur, et sive is, » in cujus arbitrium collatum est , arbitretur, sive non, » semper utile est (L. 1, § 1 ; L. 5 et 4, § 1, C, Corn. leg. et » ficleic). At non potest legatum conferri in tertii liberum » arbitrium simpliciter... nam tu m vellet testator ex puro » Titii arbitrio pendere legatum, sive is aequum , sive ini-
(i) Amic.,\.
(2) Quœst. sélect., 2, 25.