CHAPITRE i (art
» quum arbitra tur, quod lieri non poLest. » L. 52, De hœ-
réd. instit.).
Quant à l'objection tirée de la loi 45, £ 2, D. , De (fg. 1°, et portant : « Legatum in aliéna voluntate poni potest : d in hseredis non potest, n on peut dire avec la glose et la commune opinion des docteurs, que ces mots in aliéna voluntate doivent s'entendre du légataire auquel on peut laisser sous la condition si roluerit, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (1).
278. Mais laissons de côté l'honneur des lois romaines, sans trop nous charger de les concilier , et voyons si, raisonnablement parlant, le testateur ne peut pas faire intervenir la volonté équitable et arbitrale d'un tiers, comme condition de sa disposition. Nul doute que le testament devant être l'expression de la volonté du testateur, ne saurait entièrement dépendre de la volonté d'un tiers ; sans cela il ne serait pas justa mentis nostrœ testalio. Mais nous avons déjà vu ci-dessus (2), par les lois romaines elles-mêmes, que rien n'empêche de compléter la disposition par le concours de la volonté d'un tiers , ainsi que cela a lieu dans la faculté d'élire, consacrée par l'ordonnance de 173o. Pourquoi le testateur ne pourrait-il pas rendre un tiers juge de certaines questions d'opportunité, de convenance^ de justice, qu'il l'appelle à décider comme cet homme de bien dont parle Gicéron dans ses Tusculanes et ses Offices? Pierre laisse des manuscrits importants; il les lègue à sa femme pour qu'elle retire les profits de leur publication. Mais craignant que cette publication n'ait des inconvénients , à raison des personnes qui sont nommées dans les manuscrits, il charge Tertius de les examiner et déjuger si la publication en est possible ; et dans le cas où Tertius penserait que ces écrits
(1) N°273. Vinnius, toc. cit.
ne doivent pas voir le jour , le testateur veut qu'ils soient brûlés. Voilà bien un legs qui dépend jusqu'à un certain point de la volonté de Tertius. Voilà bien le si volet, si controversé dans les lois romaines ; mais on n'a pas besoin ^ à la rigueur, de leur autorité pour voir que rien n'est plus sage et plus sensé que cette disposition du testateur.
Autre exemple :
Pierre veut faire une libéralité à une jeune fille; mais il ne veut être bienfaisant envers elle que si elle donne, après su mort, des garanties de bonne conduite; dans ce but, il fait une libéralité ainsi conçue : «Je lègue à Françoise 10,000 fr. payables deux ans après ma mort, si le curé de la paroisse déclare à mon héritier qu'elle en est digne par sa conduite irréprochable. » Il y a dans cette disposition quelque chose du si volet; mais qu'importe? Ce que le testateur a demandé au tiers dont il invoque l'avis, c'est un jugement d'homme d'honneur; ce n'est pas la volonté capricieuse qui peut, suivant son bon plaisir, dire oui ou non.
279. A plus forte raison, rien n'empêche le testateur de faire dépendre le legs d'un fait que le tiers serait -maître d'exécuter ou de ne pas exécuter. Par exemple : « Je donne 1 00 fr. à Titius, si Mœvius monte au Capitole (\). » Suivant Ricard, cette règle se fonde sur cette raison, qu'étant question de donner effet à la volonté du testateur., il faut plutôt se persuader, pour la faire valoir, qu'il a ainsi conditionné le legs pour quelque raison qui n'a été connue que de lui, et qu'il n'a pas voulu découvrir, que croire que son dessein ait été de laisser ce legs à la disposition absolue de son héritier ou d'un tiers (2). Mais rien n'est plus inadmissible que cette explication.
(1) L. 52, D., De cond.et demonst. Pothior, Pand., t. 11, loc. cit.
(2) Donat., n° 573. Cas où le legs est profitable.