‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 222 sur 371 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

Doneau a mis le doigt sur la difficulté en faisant observer qu'autre chose est faire dépendre une disposition de la volume d'autrui, autre chose de la faire dépendre du fait d'autrui. Lorsque je dis : « Sempronius sera mon héritier, » si Titins le veut, » ma volonté, qui doit faire la base du testament, est ici dominée par celle de Titius; ce qui ne peut être. Mais si je dis : « Sempronius sera mon héritier si » Titius monte au Capitole, » j'exige ici un fait. Or, ce fait de monter au Capitole ne dépend pas seulement de la volonté de Titius; il peut dépendre de cas fortuits, d'accidents; Titius peut devenir malade, il peut mourir; une force majeure peut l'empêcher ; le Capitole peut brûler, etc. Dans tous ces cas, sa bonne volonté se trouve paralysée; ce sont des causes étrangères et accidentelles qui agissent. Or, le testateur peut soumettre sa volonté à des événements ca-' suels (1).

280. 11 y a des conditions qui rendent la disposition perplexe (2) ; alors la disposition étant contrariée par la condition, et la condition étant contrariée par la disposition, tout devient nul. Par exemple : « Si Seïus est mon héritier universel, je veux que Caïus soit mon héritier universel (3). » On voit que dans une disposition de ce genre, il y a impossibililé de connaître quelle a été la véritable intention du disposant ; c'est donc le cas d'appliquer cette maxime : « Vbi inujnanlia inter se in testamento haberentwr , noulnni: i) raluni est (4).

281< On demande si la condition de donner une chose égale an legs détruit la disposition. Pour répondre à cette question, il faut distinguer. Si le testateur léguait 100 fr. à

(2) Supra, 219.

(3) L. 16, D., De cane, instit.

(4) L. 188, D., /).» regulis juris. Furgole, VII, ?, 28. Mantica, 2, 15, 12.

Caïus, à la condition par le légataire de donner 100 fr. à Sempronius, il est clair que le legs serait inutile et même ridicule, comme dit le jurisconsulte Paul : « Et magis ridiculum esse (1). » Mais si le testateur léguait à Titius un fonds valant 10,000 fr., si ce Titius donnait 10,000 fr. à un tiers, le legs serait valable : uberrimum videtur esse légation ; » car le légataire peut avoir un grand intérêt à posséder même pour de l'argent le fonds légué , que, sans cela, il n'eût peut-êlre pas trouvé à acheter (2).

282. Nous avons exposé les considérations qui mettent au grand jour le caractère des conditions. Il faut maintenant en voir les effets.

Cnjas a tiré la quintessence des lois, quand il a donné la description suivante des conditions : Conditio est eausa apposita legato, qua eœistente, legatum debetur, déficiente perimitur, suspensa suspenditur (5). On ne pouvait resserrer en moins de mots tous les principes de la matière, et cette description a tant de profondeur qu'il faudrait presque un volume pour la développer.

Cujas considère donc trois époques pour préciser l'effet de la condition :

1° Le temps où elle est pendante, suspensa.

2° Le temps où elle arrive, existente.

5° Le temps où elle vient à défaillir, déficiente.

Nous ne pouvons mieux faire que de suivre la division tracée avec tant de sagacité par le grand jurisconsulte.

285. Et d'abord occupons-nous de l'effet suspensif de la condition. Tant que la condition est pendante, le legs n'est

(4) L. 65, D., Ad. legem. Fakid. Pothier, Panel, t. II, p. 462, no 68 .

(2) Infra, n°s 365 et 366. L. 54, D., De légat., %.

(3) Récit, solenn. sur le C., De cond. ïnsert.

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