‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 223 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

pas encore dû : « Legata sub condittone relicta , non statim. sed quion conditio extiterit, deberi incipiunt (I). »

Le légataire n'a donc qu'un droit purement éventuel sur le legs, et il ne peut en disposer qu'éventuellement (2).

Il suit de là cpie, pendant le temps qui précède l'échéance de la condition, la propriété réside en la personne de l'héritier, que celui-ci fait les fruits siens, et qu'il peul les revendiquer contre tout détenteur injuste : « Fundum ante » conditionem impletam, ab hœrede non tradition, sed a lega- » tario détention, hœres vindicare cum fructibus poterit (5). »

"281. Vne autre conséquence, c'est que, pendente conditions, l'héritier peut vendre la chose léguée ; mais si la condition arrive, l'aliénation sera annulée par la règle « resoluto jure dantis, resolvitur jus aecipientis (4). »

285. Dans les contrats, le créancier conditionnel transmet ses droits à ses héritiers ; car qui stipule pour soi stipule aussi pour ses successeurs. Mais dans les testaments, il n'en est pas de même ; le légataire conditionnel ne transmet pas son droit ou son espérance à ses héritiers ; s'il vient à mourir avant l'événement de la condition , le legs est caduc. La raison en est que le legs n'est fait que respectif personœ legatarii, et qu'il est très-présumable que le testateur n'aurait pas légué s'il avait prévu que le légataire mourrait avant l'échéance de la condition (5).

Telle est la règle ; elle ne fléchit que si le testament ren-

(1) L. 41, D., Decond. et rfememstr. Pothier, Parte., t. II, p. 476, n<H33. Cassât., 20 avril 1846 (Dev., 46, 1 , 395).

(2) L. 41, D., De cond. çt demonstr.

(3) L. 32, § 1, D., De légat'., 2°. Ricard, Disp. condit., 182. Furgolc, Vit, 4, 15 et suiv.

(4) L. 3, § 3, C. Comm.leyat. Furgolc, VU, 4, 40.

(5) L. 59, D., Decond. et dcmonslr. Ricard, Disp. condit., 184. Furgolc, VII, 4, 24. Art. 1040, C. Nap. Difra, n° 312.

ferme une volonté positive d'appeler l'héritier du légataire à la place du légataire même (1).

286. Lorsque le legs est de deux choses alternatives, dont l'une est léguée sous condition, l'autre purement et simplement, la condition suspend la disposition pour le tout, même en ce qu'elle a de pur et simple. En effet, le legs alternatif ne constitue pas deux legs différents, mais un seul et même legs ; et comme ce legs ne peut être en même temps pur et simple et conditionnel, il suit que la condition doit produire son effet.

Par exemple : « Je lègue à Titius un usufruit, ou bien, si un vaisseau arrive des Indes, une somme de 10,000 fr. » Titius ne pourra demander la délivrance du legs qu'autant que le vaisseau sera arrivé des Indes. Rien ne l'autorisera à demander, avant l'échéance de cette condition, l'usufruit ', Car le legs est alternatif, et l'on sent qu'il n'y aurait pas encore d'alternative, si la condition échue n'avait donné naissance à la dette de la chose qui forme cette alternative. C'est ce que décident Julien, Papinien et Ulpien (2).

Ces principes sur le legs alternatif conduisent à cette conséquence, que pareil legs ne passe pas à l'héritier du légataire, si ce légataire vient à mourir avant l'échéance de la condition (3).

287. L'effet suspensif qui résulte de la condition n'empêche pas le légataire de faire tous les actes conservatoires de ses droits, et d'intenter les actions nécessaires pour la con-

(1) Favre, De error. pragmat., decad. 31, error. 3 et 4. Furgole, VU, 4, 29.

(2) L. 25, D., Quandp 'Iles légat, ceci. Voy. Pand, de Poihier, t. ll,p.390, nos 2G el 27.

(3) Voël, 36, 2, 5. Furgole, VII, 4, 39.

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servation de son legs, s'il voyait que L'héritier détériorât la

chose léguée, et agit à son préjudice (1).

Nous pensons même avec Furgole {%) que l'héritier pourrait, dans des cas de crainte grave et fondée, être tenu de donner caution. Rien n'est plus sacré que les dernières volontés ; il faut empêcher l'héritier de les rendre inexécutables par sa mauvaise gestion (5).

288. Le légataire pourrait même traiter sur son legs (i), le vendre comme on vend un coup de filet, et même stipuler avec l'héritier qu'il y renonce.

Mais si le légataire s'était borné à faire sa renonciation au greffe, et qu'elle n'eût pas été acceptée, il ne serait pas lié, et pourrait demander la délivrance du legs après l'échéance de la condition (o). La raison en est qu'on ne peut renoncer par un. acte définitif à un droit non ouvert, quand cet acte est unilatéral et ne vous engage envers personne.

Mais il n'en est pas de même lorsque c'est par une cession, un échange ou un contrat, que le légataire a renoncé à ses droits. La bonne foi, qui est la base des conventions, s'oppose à ce qu'il demande une chose qu'en vue d'un certain avantage, il a déterminément promis de ne pas réclamer. On sait d'ailleurs qu'on peut contracter sur les choses à venir, sur les espérances et les incertitudes. Le légataire n'a pas fait autre chose.

289. Tels sont les effets de la condition suspensive, en ce qui concernerépoque où elle est encore pendante. En résumé,

(1) Ricard, Dispos, cond., 4 85.

(3) V. le titre du Dig. Ut légat, $cu fidcic. scrvand. causa. (i) L. 7, §18, D., De pactis.

(5) Pomponius, 1. 45, § 2, D., De légat. , 2°. l'Ipieu, 1. 13, D., De acq. hœred. Art. 784 et 790, Code Nap. Ricard, Dàposit. cotldit., no 186. Furgole, VII, 4, 17 et 38.

le légataire n'a pas encore de droit; il n'a que des espérances à un droit; il ne peut pas demander la délivance du legs ; l'exécution en est suspendue jusqu'au moment de l'accomplissement de la condition; il ne peut faire que des actes de conservation.

Remarquons, toutefois, que la faveur des dernières volontés a fait introduire une exception à cette règle pour les( conditions négatives qui consistent in non faciendo, et à l'égard desquelles la mort seule du légataire peut établir la preuve qu'il n'y sera pas contrevenu.

Par exemple : «Je lègue lOOf. àTitius, s'il ne monte pas au Capitole. » Il est clair qu'une telle disposition ne peut se vérifier absolument que par la mort de Titius; car tant qu'il vit, il sera incertain s'il montera ou s'il ne montera pas au Capitule (1).

Les jurisconsultes romains ont fait sur de semblables dispositions un raisonnement qui montre leur esprit d'observa-

(\) Sciendum est conditiones quœ legatis adscribunlur alias in faciendo consistere, alias in non faciendo. Conditiones quœ in faciendo consistant, lcgati obligationcm, actionem, solutionem differunt; conditiones quœ in non faciendo consistunt, legati obligationcm, actionem, solutionem non diffcrunf. Nam si cui ita legetur, si Capitolium non ascenderit, ei hœres stalim legatum solvere débet, si modo caverit se non facturum quod in conditione prohibetur... Hœc cautio appellatur cautio Muciana ab inventore Q. Mucio Scœvola jurisconsulto. . . Cautioni Mucianœ locum non esse in donationibus inter vivos, atque eliam in stipulalionibus quœ reslrictius accipiunlur, satis constat. Et ratio differentiae hœc est quod legatum nominatim non contulerit in ultimum momentum vitœ legatarii bis verbis, cum morieris; sed si ita scripsit , si Titius in Captolivm non ascenderit, modum potius quam conditionem fecisse videtur, nisi aliam fecisse ejus mcntem hœres probaveril. . . . Ac postremum non cautioni Mucianae locus, in his conditionibus, quœ, vivo legatario, alterius morte vel alio modo expleri possunt, ut in hoc casu, si a mariée non diverterit. An capiet slatim legatum, oblata cautione? Minime, quia conditio, viva ca expleri potest prœmortuo marito, vel divortio facto culpa marili.... \Cujas, Quœst. Papin., 1. 18, ad legem 72, D., De cond. et demonstr. — Junge Voël, ad Pand., 1. 28, t. VIT, n° 6.)

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