‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 224 sur 371 · CHAPITRE 1 (ART. (J00.) 50o · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (ART. (J00.) 50o

lion et la justesse de leurs idées. Si la condition dont il vient d'être question produit un effet suspensif (ainsi que les paroles semblent l'indiquer), qu'en résultera- t-il? c'est que le legs ne se trouvant purifié que par la mort du légataire, ne sera délivrable qu'à la mort de ce même légataire. Or, est-il présumable qu'un testateur ait, d'un coté choisi un légataire pour lui donner partie de ses biens, et que de l'autre, il ait ordonné qu'il n'en jouirait en aucune manièrede son vivant? Celaseraitabsurde ; cela serait contraire à la véritable intention du disposant. Il faudrait supposer qu'il a voulu gratifier, non le légataire, mais seulement ses héritiers, qui sont pour lui des personnes, pour la plupart du temps, incertaines et inconnues. On doit donc décider, en se fondant sur l'intention probable du testateur, que la condition, s'il ne monte pas au Capitule, est plutôt une charge, pro modo, qu'une condition (1) ; en conséquence, la délivrance du legs ne se trouvera suspendue par rien, et le légataire pourra exiger du jour de la mort du testateur, sauf a donner caution, qu'il ne fera pas la chose défendue, et qu'au cas où il y contreviendrait, il rendra l'objet légué avec fruits. Cette caution s'appelait caution mueienne^ du nom du jurisconsulte Mudus Scœvola, qui en fut l'auteur (2).

290. Mais remarquez que cette exception n'avait lieu que pour les conditions qui, consistant in non faciendo, ne peuvent se purifier que par la mort du légataire. Car si la condition négative pouvail se purifier durant la vie du légataire (ce qui arriverait si elle était casuelle ou mixte), l'exception cessait el les principes reprenaient toute leur force.

(1) Infra, n°3J3.

(2) L. 7, § 1, D., De coud, et demonstr. L. 18 et 79, § 2, D.,\9, eod. titido. Furgole, VII, 4, 5 et suiv. Ricard, Disp. coud., u° 301 . M. Toullier, t. XI, p ;J65 et suiv. Pothier, rtuid., t. I, p. xiu, et t. II, r>. 477, n" 133. Heineccius, Hist. juris, § -1 i o .

Par exemple : « Je vous institue, si cous ne cous mariez pas avec Mœcia. » Comme la disposition peut se purifier par votre mariage avec toute autre femme, ou même par la mort deMœvia, il s'ensuit que les raisons qui avaient décidé les jurisconsultes romainsnetrouventpasicileur application, et que la disposition demeure subordonnée à une condition suspensive qui empêche que le légataire ne profite de l'institution avant la purgation de la condition (1).

Ces idées et ces distinctions sont si raisonnables qu'elles faisaient autorité dans l'ancien droit, en matière de testament: elles sont encore aujourd'hui la raison écrite. Seulement la caution mucienne, dont le Code ne parle pas, est abrogée, et les juges ne devraient pas nécessairement ordonner qu'elle fût fournie (2), à moins, toutefois, que des motifs sérieux ne fissent redouter le dilapidation du légataire. Mais alors la caution serait prescrite, non comme caution mucienne, mais à cause du cas particulier et du caractère de la personne.

291 . Passons à l'époque où arrive l'événement prévu dans la condition [conditione existente).

L'événement de la condition produit deux effets principaux : le premier de purifier la disposition : existentia conditionis, dit Mantica, deducit rem in esse perfectionis (5); le second de remonter au moment de la mort du testateur, et d'avoir par conséquent un effet rétroactif.

Lors donc que la condition est arrivée, la disposition est comme si elle avait été pure et simple. Dies eedit , disent les lois romaines, c'est-à-dire que le legs est dû, et que l'héri-

(\) L. 4 06,0., De tond, et demonsir. Cujas, loc. cit. Voët, loc. cit. Furgole, loc. cit.

(2) Toullier, t. VI, p. 567 ol suiv. M. Merlin* Répcrt., \° Legs.

(3) De conj. ult. vol., XI, 16, 2.

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