‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 225 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

lui' ou le légataire conditionnel transmettent leurs droits à leurs héritiers (1).

Richard a soutenu que dans les legs l'événement de la condition ne produisait pas d'effet rétroactif (2)j La même pensée est exprimée par Pothier (5), d'après Cujas (4). Furgole soutient, au contraire, que l'événement de la condition produit un effet rétroactif (S).

Mais ces deux avis peuvent se concilier. Pour cela, il suffit de s'entendre.

Si, en effet, on considère la personne du légataire, sa capacité, son droit pour transmettre à son héritier, ce n'est pas le temps du testament qu'il faut regarder, mais le temps où la condition est arrivée: « In legatis spectatur tempus quo « canditio existit ; in stipulationibus tempus contractas. » Ce sont les paroles de Cujas (6), et Furgole c'a garde d'être d'un autre avis (7).

Ainsi, il n'est pas nécessaire que le légataire conditionnel soit capable de recevoir au moment du testament, pourvu qu'il le soit au moment de l'accomplissement de la condi- La condition n'a donc pas à cet égard d'effet rétroactif.

Dans les contrats il n'en est pas de même, comme vient de le dire Cujas : ce n'est pas le temps de la condition, mais le temps du contrat que l'on considère pour juger de la capacité des contractants, et du droit de transmission à leurs miccessions.

Donc, en ce qui concerne les personnes grevées de con-1

(1) L. 5, D., Quando dies légat, ced.

(2) Disp. condit., n° 203.

(3) Obligations, n° 220.

(4) Sur la loi 78, D. , De verb. oblige*.

(6) Loc. cit.

dition, il existe une grande différence entre les contrats et les legs. Ici, point d'effet rétroactif; là, au contraire, effet pleinement rétroactif. Nul doute n'existe à cet égard, et tout le monde est d'accord (1).

Mais si l'on vient à considérer le droit de l'héritier de disposer de la chose à l'égard des tiers, la condition produit un effet rétroactif aussi bien dans les testaments que dans les contrats. C'est pourquoi si l'héritier, quoique propriétaire de la chose léguée, pendant la condition, l'aliène, l'hypothèque ou lui impose des servitudes, l'accomplissement de la condition fait évanouir tout ce qu'il a fait, et la chose doit se trouver aussi libre qu'elle l'était au jour du décès du testateur par le principe : resoluto jure danlis, resoluiturjus accipientis. La condition remonte donc ici au jour du décès du testateur (2).

11 est vrai que l'héritier ne doit pas la restitution des fruits perçus pendant "la suspension de la condition, et que le légataire n'a aucun droit pour les réclamer; mais cette circonstance, mal à propos relevée par Ricard comme preuve de la non-rétroactivité, ne porte pas atteinte à l'effet rétroactif dont nous parlons. Le droit de l'héritier sur les fruits, pcndcnte condition?, tient à un autre principe : c'est que pour faire les fruits siens, il suffit d'avoir bonne foi et titre. « Si quis a non domino quem dominum esse crediderit, » bona fi.de fundum emcrit, vel ex donatione, aliave qualibet » justa causa œqu'e bona fide acceperit , naturali ratione pla- » cuit, fructus quos percepit, ejus esse pro cultura et cura. » Ainsi parlent les Institutes (3). Or, l'héritier est certainement un possesseur légitime et de bonne foi, en attendant

(1) Mon comm. de la Vente, t. I, n° 56.

(2) L. 3, § 3, D., Comm. legat.L.M, § t, D., De légat., 1°. L.105, D.,

Decond. et demonstr.

(3) De rerum dicisiwie, § 35.

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