‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 227 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

arrive des armées, » la résolution aura lieu de plein droit à l'arrivée du cousin. L'art. 900 du Code Napoléon offre à col égard un argument irrésistible.

Ou bien la condition est-elle potestative; par exemple: a Je vous donne ma terre des Sablons ; mais cette libéralité sera résolue si vous épousez Maevia. » Aussitôt que vous aurez contracté mariage avec M;e\ïa, la donation cessera et la résolution s'opérera ipso jure comme dans le cas précédent (1).

Il en sera de même si la condition est potestative négative, comme : « Je vous donne ma forêt de Harem berg ; mais cette donation sera résolue, si, quand vous aurez vingt-cinq ans, vous ne quittez pas le service militaire pour venir habiter avec moi. » Dans ce cas, comme dans les précédents, l'événement de la condition résolutoire opérera ipso jure (2) » .

Mais si la condition résolutoire est tacite, comme dans le cas de l'art. 950 (5) , alors la résolution n'opère pas ipso jure ; il faut une mise en demeure. « Aliud juris est, si quid » tacite continetur, aliuJ si verbis e.vprimatur (A).

295. Quand la condition résolutoire est arrivée, et que la donation est résolue , cette résolution entraine-f-elle la restitution des fruits perçus, soit de la part du donataire , soit de la part du légataire ?

Examinons d'abord la question à l'égard du légataire : une distinction doit être faite entre les conditions casnelles et les conditions potestatives.

(1) Arg. de l'art. 1183, C. Xap. , et de ces mots : « Lorsqu'elle s'occomplit. »

(2) Arg. du même art. 1 1 8.1.

(3) Infra, n"1419.

(4) Junge, art. 1 184 et 1655 C. Nap. Cassât., 2 décembre 1811 (Devi)l., 3, 1,431).

Si la condition est casuelle, comme : « Je vous lègue 100,000 fr. à condition que le legs sera résolu si mon cousin , dont je n'ai pas de nouvelles , arrive de l'armée, » il est évident que le légataire ne devra pas la restitution des fruits ; il a été de bonne foi et on appliquera la doctrine exposée au n° 288.

Mais si la condition est potestative , il n'en saurait être de même, à cause de la contravention du légataire à la loi imposée par le testateur. Prenons pour exemple une condition potestative qui consiste in non faciendo : « Titius lègue à sa femme la moitié de ses biens , à condition que la libéralité sera résolue si elle contracte un second mariage. » En cas que l'épouse se remarie, elle sera comptable de tous les fruits perçus, parce qu'en enfreignant volontairement la condition, elle s'est rendue indigne de la libéralité (l). C'est ce que les lois romaines décident expressément (2). Justinien le déclare même en termes formels pour le cas spécial qui nous sert d'exemple : « RethJal quod da- » tvm est. . . et quos accepit in medio fructus (5i. »

Si maintenant nous passons au donataire, nous trouverons des principes analogues (4).

Pierre donne 50,000 fr. à Titra ^ sa filleule, à condition que cette somme lui fera retour si elle prédécède sans en» fants. Si la condition vient à se vérifier, le capital , seul , rentrera dans les mains de Pierre, sans les intérêts. Tilia a joui de la chose avec titre et bonne foi. C'est un événement purement casuel qui a résolu la donation.

(0 Furgole, VII, 4, 156 et 10.

(2) Papin., 1. 76, § 7, D., De légat., 2° (Rcsp. 7), et 1. 79, S », D., De rond, et demonstr. (définit. 1).

(3) Novelle 22, C. 44, § 2. -Junge § 4.

(4) Furgole, VII, 4, 126 cl 127.

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