CHAPITRE i (art
Mais supposons que la condition résolutoire , au lieu d'être casuelle, soit polestative.
« Je vous donne le fonds Cornélien , à condition que vous vous marierez avec Tilia ; et si vous ne vous mariez pas avec elle, la donation sera résolue. » Julianus décide que, dans le cas où, contre la condition, vous vous serez marié avec Sempronia et non avec Titia, le fonds Cornélien sera rendu avec les fruits (1).
Le président Favre estime cependant qu'il est plus vrai et plus humain (yerior et humanior est) de laisser les fruits au donataire jusqu'au jour de la demande; car avant la révocation , le donataire était propriétaire; et, de plus, il n'était pas constitué en mauvaise foi (2). Il s'appuie sur une décision du sénat de Chambéry et sur l'autorité de Boerius.
Mais nous ne saurions donner notre assentiment à cette opinion. C'est une règle générale clans les contrats, que lorsque la convention est résolue par inexécution des conditions, celui qui est l'auteur de la contravention doit rendre les fruits. Voyez en matière de vente : si l'acheteur manque à la condition résolutoire de payer le prix, la résolution du contrat entraîne la restitution des fruits; car cette résolution est radicale; elle opère rétroactivement, et rien ne doit rester entre les mains de l'acheteur qui a manqué à ses promesses. « Nihil pênes eum residere oportere exre, in qua fi- » dem fefellisset (5).
Il en est de même quand, au lieu d'une vente, c'est une donation et que le donataire fait résoudre celte donation par son fait. On ne voit pas de raison sérieuse pour arriver à un autre résultat. Par là, d'ailleurs, il y a égalité et harmonie
(0 L. ~7, § 24, D., De condict. causa dat. non. senti).
(2) Cod. De reroc. donat., 8, 28, dof. 16.
(3) L. o, 1)., Delege commis*. Mon comm. delà Fente, t. II, n<> 652.
entre le droit sur la résolution des legs et la résolution des donations.
A la vérité, lorsque la donation est révoquée pour cause d'ingratitude, les fruits perçus ne doivent pas être rendus. Mais ce n'est pas là une objection, et il est étonnant que le président Favre ait confondu ce dernier cas avec celui qui nous occupe. Ainsi que nous le verrons plus bas, l'ingratitude ne fait pas révoquer la donation, ex causa primœva et antiqua; elle n'opère aucun effet rétroactif. Tout ce qui a été fait medio tempore subsiste (1) , parce que l'ingratitude est un fait imprévu, improbable, et dont les parties repoussent l'augure en contractant. Mais il en est tout autrement lorsqu'il s'agit d'un cas de résolution attachée à la libéralité, et expressément stipulée dès l'origine.
296. Reste à voir le cas où manque la condition résolutoire. Mais un mot suffit pour définir la situation : la disposition n'a plus rien à craindre du cas prévu; elle devient ferme, stable et définitive.
297. Maintenant, pour compléter les notions nécessaires sur l'effet des conditions, il convient de dire un mot d'une question très-célèbre autrefois, et qui, bien que moins usuelle aujourd'hui, a cependant encore son importance; elle consiste à savoir si les paroles contenues dans la condition peuvent avoir une vertu dispositive.
Nous avons vu que le seul effet de la condition est de faire dépendre la disposition de l'événement ou de l'exécution de la condition , pour rendre parfaite, anéantir, ou résoudre la disposition conditionnelle (2). En un mot, comme le dit Grivel (5) , après le président Favre (i) : Conditio nihil est ,
(1) Art. 958, C. Nap.
(2) Supra, n° 282.
(3) Décis. du parlement de Dole, défis. 4 20.
(4) De errorib. pragmalic., decad. 26, error 2, n° 16.