‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 229 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

)) nul saltetn non est qilid positivum , sed tanlum priuatio pu- » ritatis (1) ; » ou bien, pour me servir des paroles de Mantica : « Conditio ipsa nihil ponit in esse, nisi fucrit puri- » ficata (2). »

Si tel est le caractère unique delà condition, il s'ensuit que les paroles qui forment la condition ne peuvent pas disposer, et que par conséquent celui qui est dans la condition n'est pas pour cela dans la disposition. Par exemple, le testaient' fail mie disposition ainsi conçue: « Si Seïus n'est pas mon héritier, je veux queCaïusle soit. » 11 semble au premier coup d'œil (pie ces paroles : « Si Seins n'est pas mon héritier »> supposent une institution faite en faveur de Seïus, el qu'elles lui donnent la possibilité d'exclure Gains et d'appréhender l'hérédité. Cependant la loi 19, D., De hœred. inst., décide nettement le contraire, aussi bien que la loi 82 du même titre, et l'on peut dire qu'il n'y a pas de maxime plus constante que celle enseignée par Cujas sur la loi dernière que nous venons de citer : « Nec vocari uidetur qui in condi- » tione ponit ur(ô). »

Plusieurs jurisconsultes faisaient néanmoins une exception à cette règle en faveur des enfants du testateur, et ils décidaient que les enfants compris dansla condition étaient censés dispositivemenl appelés. Ainsi, dans l'exemple suivant : « J'institue Pierre mon héritier, et en cas qu'il vienne à décéder sons enfants, je lui substitue Jean, » ils soutenaient que l'on devail considérer les enfants comme étant substitués à leur père, et, par conséquent, appelés d'une manière dispositive,

(1) Junge Bartole sur la loi Sicum dotem, D., Sol. mat., n° 9.

(2) De conjeeturis ultim. vol., XI, 16, 2.

(3) V., là-dessus, Pothier, Pana., t. II, p. 203, nc 39. Furgole, VII, 4, 65 et suiv. Ricard, Disp. cond,, n° 435. M. Merlin, Report., v Institution

d'héritier, p. 379, n° 7.

bien qu'ils ne se trouvassent que placés danslacondition pour faire barière à la substitution créée en faveur de Jean. Les auteurs italiens^ qui s'aventurèrent avec tant de complaisance et d'imagination dans le champ des conjectures, avaient été les inventeurs de cette interprétation extensive; ils l'avaient fait admettre par beaucoup de tribunaux de leurs pays (1). La plupart avouaient cependant que cela était contraire aux principes du droit romain; et, en effet, les lois 17, § o, D.. Ad. S. C. Trebell., et 16, § ult., D., De vulg. et pupill. subst., décidaient implicitement que les enfants placés dans la condition n'étaient pas censés appelés dans la disposition (2). Mais au moyen de présomptions plus ou moins ingénieuses, mais toujours forcées, ils tiraient des paroles du testateur un résultat que repoussaient les véritables règles du droit.

Les tribunaux français étaient restés plus attachés aux principes, et l'ordonnance" sur les substitutions les sanctionna de la manière la plus formelle, repoussant comme des mensonges toutes les interprétations conjecturales des auteurs. Mendacissima sunt omnia, disait Cujas de ces inventions (3).

On admettait donc sans difficulté le brocard de droit : Nec vocari videtur qui in conditions ponitur ; brocard fondé sur la raison. En effet, les dispositions de dernière volonté doivent se suffire par elles-mêmes, et ce n'estpas des conjectures toujours incertaines et très-souvent contraires à la volonté du testateur qu'on peut les induire et les étendre. Que de présomptions n'était-on pas obligé d'accumuler les unes

(1) Peregiinus, De fidèle, art. 28, n03 2, 3 et4. Mantica, De conjecture, ult. vol., XI, 2 et 3, résume toutes les opinions et toutes les conjectures applicables à cette question.

(2) Pothicr, Pand., t. II, p. 488, n0 193, etp. 217, n° 49 et la note.

(3) Sur la loi 64, D., De légat., 2». (Quœst. Papin., lib. X.)

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