‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 230 sur 371 · CHAPITRE I (,VRT. 900. 1 Ô · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (,VRT. 900. 1 Ô

sur les autres pour soutenir que les enfants contenus dans la condition étaient censés dispositivemenl appelés! présomptions, du reste, auxquelles on pouvait toujours opposer une présomption contraire. Dans l'exemple cite en commençant : « Si Seïus n'est pas mon héritier, je veux que Caïus le soit, a quoique la vocation de Seïus ait plus d'apparence de probabilité que dans tout autre cas, ce n'est cependant (pie de conjectures extrêmement douteuses qu'on peut la faire résulter. Il faut pour cela supposer que, le testateur a eu l'intention d'instituer cet individu, quoiqu'il ne l'ait dit nulle part ; qu'il l'a préféré à Caïus, en lui donnant le droit d'exclure ce dernier, et que par cela même qu'il a dit : Si Titius n est pas mon héritier, il a réellement admis comme prémisse, que Titius l'était véritablement. Mais rien de tout cela n'a un caractère de probabilité irréfragable. Loin de voir dans la disposition une préférence de Seïus sur Caïus, nous y voyons au contraire une préférence de Caïus sur Seïus. Le testateur a bien pu songer à instituer éventuellement Seïus et par conséquent à exclure Caïus ; mais il n'en est pas moins M'ai qu'au moment du testament, il ne l'a pas fait; loin de là, il a gratifié formellement Caïus, sauf à voir ultérieurement s'il n'y aurait pas lieu à détruire cette disposition par la vocation de Seïus; et étant mort sans opérer cette vocation, il a persiste à préférer Caïus à Seïus. Soutenir que les paroles formant la condition supposent et la volonté d'appeler Seïus et l'idée de son institution, c'est créer des dispositions el non pas interpréter celles qui existent. Nous voNons, au contraire, dans la clause telle qu'elle se présente, que le. testateur a pense gratifier Seïus plus tard, mais pas du tout dans le moment où il écrivait ; car s'il l'avait voulu, il l'aurait fait; il n'aurait pas employé une forme de s'exprimer qui repousse bien plus qu'elle ne favorise les prétentions de Seïus. Caïus pourra toujours dire victorieusement a son ad-

versaire : J'ai été institué par le défunt qui a voulu me gratifier, sauf un cas déterminé, celui où vous seriez son héritier ; or, vous n'êtes pas son héritier, car il n'a pas jugé à propos de vous instituer ; il a donc voulu que je profitasse de la disposition. Vous ne pouvez pas m'opposer une condition dont la défaillance fait précisément la base de mon droit. Cette condition ne peut m'ètre plus nuisible que toute autre condition quelconque que le caprice du testateur lui aurait suggérée. Peu m'importe qu'il ait dit : « Si Seïus n'est pas mon héritier, » ou « si un vaisseau n'arrive pas d'Asie. >- Ce qui est intéressant pour moi, c'est (pie l'événement duquel dépendait mon institution ait défailli. L'obstacle que j'avais à craindre de votre vocation s'est évanoui, puisque le testateur est mort sans vous avoir appelé. Donc je n'ai plus rien à redouter; donc vous ne pouvez tirer un avantage de votre condition, et toutes les présomptions que vous en tirerez, je les détruirai par des présomptions contraires qui auront plus de poids que les vôtres. D'ailleurs c'est à vous à prouver votre droit ; et comme le mien résulte d'une disposition expresse, il me suffira d'établir que vos inductions ne sont pas concluantes.

298. Mais, s'il est vrai de dire que la condition ne dispose pas toutes les fois qu'on est obligé de recourir à des conjectures pour en faire résulter la disposition, on ne peut, d'autre part, s'empêcher de convenir qu'il y a des conditions qui portent avec elles d'indirectes dispositions, abstraction faite de tout secours de conjectures et de présomptions. Comme, par exemple : « J'institue Seïus^ s'il donne 100 écus à Sempronius. » Il est clair que la condition contient une disposition indirecte en faveur de Sempronius. Ce ne sera, si vous voulez vous en tenir à la stricte rigueur des mots, ni un legs, ni une institution d'héritier, ni une donation à cause de mort ; ce sera ce que les Romains appelaient, mortis causa

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