‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 23 sur 371 · LVIII PRÉFACE · texte numérisé non relu

LVIII PRÉFACE

que par les prescriptions d'une loi minutieuse et subtile (1). Pline le Jeune enseignait et pratiquait la religieuse observation de la volonté des morts ; il disait qu'il valait mieux voir ce que le testateur avait pensé que ce qu'il avait écrit (2), et Ulpien pouvait écrire sous les empereurs : « Nec exrigorejuris civilisprofi- » ciscitur, sed ex vohwtate datur relinqiientis (3). » Caton l'Ancien, avec sa dureté républicaine, aurait frémi deces paroles, au nom du droit strict délaissé.

Je ne veux pas quitter le monde romain sans parler de quelques incapacités passives qui peignent ses mœurs à certaines époques et qui expliquent les inventions équitables du droit prétorien et impérial pour sortir des sévérités du droit strict. Il y a tout à apprendre dans le droit romain, soit lorsqu'il illumine l'esprit par sa profonde raison, soit lorsqu'il l'étonné par ses anomalies.

On sait que les femmes étaient appelées par la loi successorale à succéder à leur père, aussi bien que les enfants mâles en puissance. L'origine de ce droit se perd dans la nuit des temps italiques. Virgile nous apprend, en effet, que Lavinie, filleunique de Latinus, devait succéder à ce roi, et que Latinus, en lui donnant Enée pour époux, se donne en même temps un héritier pour son trône (4). Toutes les traditions historiques sont conformes au récit du poète,

(!) Influencp, du christianisme, part. 1, eh. 4.

(2) Epist. 4. 10.

(3) Frag., XXV, 1.

(4) -Extenuisque in regnuin qiiteritur hœres.

(Virgile, /Eneïd., VII, v. 425).

Page 1