CHAPITRE 1 (ART
capio, et dont nous avons parlé ci-dessus (i). De deux choses lune : ou Seïus déclarera qu'il ne veut pas satisfaire à la condition, et la disposition sera caduque ; ou il y satisfera, et Sempronius retirera bien réellement un avantage de la disposition, et cet avantage résultera pour lui, non pas de conjectures capricieusement réunies, mais de la seule énergie des paroles de la condition.
299. On demande maintenant si Sempronius pourra forcer Seïus à ne se porter héritier qu'autant qu'il aura satisfait à la condition de lui payer 100 crus; ou, en d'autres termes, s'il pourra intenter une action contre le même Seïus s'étant porté héritier, afin de lui payer ladite somme.
Si Seïus, trouvant la condition trop onéreuse, déclarait ne pas vouloir y satisfaire et renonçait par conséquent à la disposition, il est clair que Sempronius n'aurait aucune action pdtir l'y contraindre, pas plus qu'il nepourrait le contraindreà se porter héritier. Comme nous venons de ledire, ^disposition serait caduque. Mais ce n'est pas là ce qui fait le point de difficulté. La question à résoudre est de savoir si Seïus , ayant appréhendé l'hérédité, Sempronius pourra exiger de lui et le forcer à lui payer les 100 écus compris dans la condition.
Il n'y aurait pas de doute à cet égard si Sempronius, au lieu d'être gratifié dans la condition, l'eût été dans une disposition modale; car la maxime » Non vocari videtur in con* ditione positus » n'est pas applicable au mode. Tous les jurisconsultes s'accordent à reconnaître que le mode est dispositif, qu'il forme fidéicommis, et que la personne comprise dans le mode a action pour s'en faire payer. C'est ce que décident textuellement la loi 2, C.,De his quœ sub modoleg., et la loi 5, C, De donat. quœ sub modo, laquelle abroge l'an-
(1) N° 50. — Polhier, Pond., I Ul, p. 44, 11° î5.
tienne jurisprudence romaine qui, s'en tenant à la subtilité du droit, n'accordait point d'action au tiers gratifié par le mode (1).
Mais dans notre espèce, où il s'agit non d'un mode, mais d'une condition, beaucoup d'auteurs, pensant que la seule force de la condition est de contenir privatio puritatis, décident qu'elle ne peut avoir une énergie disposilive; que, par conséquent, n'y ayant pas de véritable disposition en faveur de Sempronius, ce dernier n'a pas d'action pour se faire payer les 100 écus. Furgole le veut généralement ainsi, en se fondant sur la loi 8^ D., Si quis omissa causa testant. (2). Mais cette opinion, ne reposant que sur des arguties, ne saurait être admise sous le Code Napoléon.
Et d'abord on ne peut tirer aucune objection solide de la loi 8, D., Si quis omissa causa test.
Voici, en effet, l'espèce de cette loi. Il arrivait souvent chez les Romains que l'héritier institué renonçait au testament en fraude des légataires, afin d'être dispensé du payement des legs; il appréhendait l'hérédité comme héritier ab intestat. Le préteur, voulant tenir la main à l'exécution des dernières volontés et prévenir des fraudes de ce genre, fit un édit par lequel il décida que, dans le cas d'une répudiation frauduleuse du testament, celui qui se porterait héritier ab intestat n'en serait pas moins tenu du payement des legs et fidéicommis , et que les légataires et lidéicommissaires auraient une action appelée legatorum pour l'y contraindre. C'est clans cet état de choses qu'Ulpien traite la question suivante : un individu a été institué héritier sous la condition suspensive de donner 100 fr. à Tilius; il renonce au testait) Polhier, Obïirj., t. I, no 71. Furgole, (Juest. sur les donat., quest. 5, et Test., VII, 4, 64.
(2) Test., VII, 4, 64.