‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 232 sur 371 · CHAPITRÉ 1 (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRÉ 1 (ART

ment pour prendre l'hérédité ab intestat. Devra-l-on accorder l'action îegatorumh Titius, en faveur de qui la condition a été apposée? Nullement, dit le jurisconsulte; car il n'est pas légataire : Et magis est ne ei subveniatur , neque enini lef/atarius est. Il ne Test pas, en effet, d'après les classifications strictes du droit romain, puisqu'il n'a en sa laveur qu'une mortis causa capio.

Dans cette situation, la décision d'Ulpien est la seule qui 'pouvait être rendue. Le secours de l'édit n'avait, en effet, été introduit qu'en faveur des légataires en fraude de qui l'héritier abandonnait le testament pour reparaître ensuite comme héritier ab intestat. C'était une peine contre l'héritier; elle n'avait été introduite qu'en considération d'une certaine classe de personnes; elle ne pouvait être étendue à d'autres, sans arbitraire, Or, dans le cas décidé par Ulpien, ce n'était pas un légataire qui contestait; c'était un individu qui n'avait de droit que par ce qu'on appelait mortis causa capio. C'était donc un individu a l'égard duquel l'héritier institué n'avait commis aucune fraude; car cet héritier, n'ayant été appelé que sous la condition de donner 100 éens à Titius, était essentiellement libre de renoncer à cette condition et par conséquent à l'institution. En répudiant, il ne contrevenait pas à la volonté du défunt; il n'avait pas été chargé purement et simplement de donner 100 écus à Titius; il n'en avait été chargé qu'autant qu'il jugerait à propos de se porter héritier; et dans cette alternative il était maître d'agir suivant que bon lui semblait. Deux raisons tranchantes s'opposaient donc à ce que Titius eût l'action Icf/atorum : il n'avait pas pour lui la volonté pure et simple du défunt; de plus, on n'avait pas usé de fraude à son égard. Donc point de droit formulé : donc, par conséquent, point d'action à intenter: « Actus conditionalis defecta conililiune niliil est. » Après celte explication, nous ne voyons pas facilement i. 21

l'analogie que l'espèce de cette loi peut avoir avec notre question. Nous n'avons pas à nous occuper d'un héritier qui renonce à la disposition, et que, par conséquent, on ne peut contraindre à l'accomplissement de la condition. 11 s'agit, au contraire, d'un héritier qui a accepté la disposition, mais qui est en relard ou qui refuse de satisfaire à la condition. L'immense différence de ces deux cas prouve bien que la loi 8, que nous venons d'analyser, ne les régit pas l'un et l'autre.

Cette première objection écartée, nous dirons que refuser au tiers compris dans la condition l'action nécessaire pour se faire donner ce que lui attribue cette condition, c'est aller contre l'équité et la volonté du disposant. Lorsque les empereurs, réformant l'ancienne jurisprudence, donnèrent une action utile au tiers gratifié dans une charge, ils se fondèrent sur la volonté présumée du donataire : « juxta donatoris voluntatem (1) . » Pourquoi cette bénigne interprétation ne serait-elle pas admise lorsqu'il s'agit d'une condition? La volonté du défunt est positive; il a manifesté l'intention que Sempronius eût les 100 écus, au cas ou Seïus voudrait se porter héritier. Or Seïus s'est porté héritier : donc l'intention du testateur doit produire son effet, et l'équité veut que Sempronius, qui dès lors a un intérêt pécuniaire à l'accomplissement de la condition , ait une action pour la faire accomplir.

Furgole (2) dit que la condition dispose encore moins dans les contrats où tout est de rigueur : en règle générale, il n'a pas tort. Mais ici l'objection se rétorque contre lui ; car nous trouvons dans le Code Napoléon l'art. 1 121 qui décide que la condition de donner à un tiers, apposée à un

(1) L. 3, C, De donai. quœ sub modo.

(2) VII, 4, 73. — Arg. de la loi 30, D., De pactis dotait tus.

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