CHAPITRE I (art
contrat ou à une donation, produit en faveur de ce tiers un droit irrévocable lorsqu'il a déclaré vouloir en profiter. Donc, la condition a, dans ce cas particulier, une vertu (lispositive; donc elle donne un droit et par conséquent une action; donc en nous emparant de l'argument de Furgole pour le lui renvoyer, nous dirons; si la condition de donner à un tiers dispose au profit de ce tiers dans les contrats et donations, où tout est de rigueur, il s'ensuit qu'à plus forte raison elle doit avoir cette énergie dans les dispositions testamentaires, qui reçoivent plus ordinairement une large interprétation,
300. En résumant cette discussion, la maxime « non <-,,i (tri videtur qui in conditione jiositus est, » est applicable au cas où la condition ne peut produire disposition qu'à l'aide de conjectures et de suppositions que repoussent les nonnes doctrines; comme par exemple: « Si Titius n'est pas mon héritier, je veux (pie Seïus le soit. » Titius n'est pas institué, et la condition ne produit aucune force dispositive à son égard. Mais si la condition porte avec elle l'obligation de taire ou de donner, elle dispose, et le tiers qui y est compris a action pour obtenir le payement de ce qui est mentionne dans cette condition. Nous croyons (pie cette opinion, dégagée de toutes les anciennes arguties, est la seule compatible avec la simplicité de notre droit actuel.
501. 11 est temps à présent de nous occuper de l'accomplissement des conditions.
La première règle donnée par les auteurs, pour l'accomplissement des conditions, c'est de se conformer à la volonté du testateur et d'accomplir cette volonté ainsi qu'il l'a entendu. Voluntas testatoris, dit Mantica, totum facit ( I ). Cette règle découle de la loi 19, D., Decond. et demonst. : «//;
(1) XI, 16, 3. — Jimgc Furgole, VII, 5, 3.
» conditionibus primum locum voluntas defuncti obtinet, etiqùe » régit conditioncs (1). »
De là deux corollaires importants : c'est que d'abord la condition doit être accomplie dans la manière spécifiée par le testateur ; m forma specifèca, suivant l'expression des jurisconsultes (2) ; c'est qu'ensuite elle doit être rigoureusement accomplie dans le temps préfix (3).
Ces principes posés, essayons d'en faire l'application.
302. L'imperfection des langues et l'inattention des rédacteurs des actes font qu'il arrive souvent que la pensée du disposant est mal traduite par les expressions dont elle est revêtue. Si l'on s'en tenait à la rigueur des paroles , on détournerait alors de son véritable but la volonté du donateur ou du testateur, et l'on détruirait l'esprit au moyen de la lettre. C'est ce qui a fait décider par tous les jurisconsultes que s'il est vrai de dire que les conditions doivent être exécutées in forma specifica, il faut cependant en excepter les cas où il apparaît d'une volonté contraire de la part du disposant. C'est toujours la suite de la règle donnée ci-dessus, « m conditionibus primum locum obtinet voluntas defuncti, caque régit conditiones; » règle érigée en loi par l'art ri 17o du Code Napoléon. La volonté ne doit pas être captive dans des formes inexactes de langage (4).
Donc , en thèse générale , comme les mots sont l'interprète de la pensée de l'homme, il faut s'en tenir aux mots lorsqu'ils ne présentent aucune ambiguïté, et exécuter la condition in forma speci/ica. Mais s'il apparaît que la volonté du disposant est mal rendue par les mots employés , ou que cette volonté n'a pas précisément exigé que l'on se
(1) Art. U7o, C. Napoléon,
(2) Manlica. XI, 46, 4. — Furgole, VII, '6, 7.
(3) L. 44, §48, DU; Defuleic. libert.
(4) Manlica, XI, 4 ô, 3.