CHAPITRE i (art
conformai d'une manière rigoureuse au mode d'accomplissement exprime'1, rien n'empêche qu'on ne puisse user d'équipollents (1). Papinien a parlé en jurisconsulte et non en formaliste lorsqu'il a dit : « In conditionibus, testatoris vo- » Itmtatem poliiis quam verba considerari oportet (2). »
505. Par exemple , un fonds est légué à quelqu'un, à condition qu'il donnera 100 fir. à un mineur ou à un furieux. Le légataire, au lieu de donner à ce mineur ou à ce furieux, donne au tuteur ou au curateur légalement établi. On ne pourra pas dire qu'il a violé la condition, quoiqu'il ;iil donné à une personne autre que celle mentionnée dans la disposition. Car, dit, Marcellus, « scicndiim est in omnibus » istis casibns, tutori quidem vel curatori utiliter depondi (3). » Et comme le furieux et le mineur ne sont pas personnes capables pour recevoir un payement, on déciderait même que le légataire n'a pas satisfait à la condition en payant à ce mineur ou à ce furieux,, sans l'intervention des personnes chargées de surveiller leurs intérêts : car il est à croire que le testateur a voulu qu'il leur fût donné d'une manière utile; et son intention ne serait pas remplie si on remettait sa libéralité entre des mains présumées dissipatrices. C'est la décision de la même loi.
504. Mais s'il était clair que la volonté du testateur fût que la somme fût donnée à ce mineur seul, c'est à lui seul qu'elle devrait être remise, et l'on ne satisferait pas à la condition en la remettant à son tuteur; car cela serait contraire à la volonté du défunt , qui a pu disposer de son bien suivant son bon plaisir. Qu'importe que le testateur ait dit : « Je vous donne à condition que vous donnerez à ce mineur
(1) Furgolo, VII, "., 8 et 58.
(2^ L. 101, D., Decond. et fhmonstr. (1. 8, Resp.)
(3) L. G8, D., Dp sol. et Hb. Pothier, Paml., t. Il, p. 480, n° 452.
seul, a ou bien sous la condition d'aller à Paris ? « Quid enïm » interest, dit Javolenus, utrum tali personœ dare jubeatur , » an aliquo loco ponere, vel in mare dejicere? Neque enim il- » lud quod ad talein personam perventurum est, testamenli » nomine, sed mortis causa capitur (1). » Le testateur a pu avoir une juste raison pour que cette somme de 400 fr. soit donnée soit au mineur, soit à l'insensé. Peut-être était-ce un moyen de calmer les fureurs de ce dernier. De là cette règle du cardinal Mantica : « Conditio débet impleri in eo (ho- » mine) quem testator expressif, etiamsi is non posait capere » ex testamento (2). » Disons cependant que cette volonté ne se suppose pas, et que, de plus, elle ne doit être suivie qu'autant qu'il n'en résulte pas de danger pour le mineur et l'interdit.
305. Du reste, on peut voir dans le Digeste un grand nombre de cas où, d'après la volonté présumée du défunt, la condition se trouve remplie par des équipollents. Il nous suffira de citer les lois 15, D., Quand n dies légat. cef;L.li,§il, D., De leg.f 5°; L. 22, D., Ad S. C. Trebell.; L. 59, § 1, ejusd. lit.; L. 10, C, De impub. et aliis subst. (3).
306. Le principe que nous venons de poser s'applique même aux conditions casuelles, quoiqu'il soit rare qu'elles puissent s'accomplir par des équipollents (i). A ce sujet, on a fort agité la question de savoir si la condition casuelle de la mort de quelqu'un s'accomplit aussi bien par la mort civile que par la mort naturelle, en un mot si la mort civile
(<i) L. 55, D., De cond. et demonstr. Ricard, Disp. rond., n° 375.