CHAPITRE i (art
équipolle à la mort naturelle pour l'accomplissement des conditions (1).
On peut voir dans Ricard ($) et dans Fnrgole (5) des dissertations à la suite desquelles les deux auteurs décident que la mort civile n'équipolle pas à la mort naturelle pour l'accomplissement de la condition. lisse fondent, 1° sur la règle générale, qu'en matière de condition on ne doit pas admet- Ire d'équipollents; 2° sur ce que la loi 48, § 1 , D. , Dr jure fisci, le décide formellement, aussi bien que la loi 78, § 4, D., De lof/., 2°; o° sur ce que les lois 59, D., De cond. et demonst.j 15, D., De donat. inter Mr. et a.ror., et 17, § si quis, D., Ad S. C. Trebett.) et autres, sur lesquelles les jurisconsultes d'un avis contraire s'appuient pour soutenir l'équipollence, et où en effet on voit la mort civile assimilée à la mort naturelle, ne sont relatives qu'aux cas où la condamnation rendait esclave de la peine. Or, dans ce cas, il fallait bien faire l'application du principe «servitutem morta- Utati fere comparamus. » Mais Justinien ayant aboli l'esclavage de peine qui olait la liberté naturelle ( il, les condamnés même à des peines emportant mort civile conservaient leur liberté naturelle, et dans aucun cas, depuis sa novelle, la mort civile ne peut équipoller à la mort naturelle. Ces deux auteurs ajoutent même que cette équipollenee serait d'autant plus injuste parmi nous, que la grâce du souverain peut relever de la peine et en faire cesser les effets.
liwher (5) est pourtant d'un avis contraire. L'ordonnance
(1) La question ne pourra pas s'élever désormais, par suite de la <hi 31 mai 1854, portant abolition de la mort civile.
(2) Disp.oond., n°'329 et 373.
(3) VII, 5, 59 et suiv.
(4) Novelle 22, ch. 8.
(5) Mort civile.
de 1747 sur les substitutions portait aussi (1) que la mort civile donnait ouverture aux fidéicommis comme la mort naturelle; mais cette décision ne doit s'appliquer qu'aux seules substitutions, et nullement aux autres cas où se trouve la condition de la mort d'une personne.
Quant à nous, nous pensons qu'en thèse générale la mort civile n'équipolle pas à la mort, naturelle pour l'accomplissement des conditions ; mais qu'il y a cependant des circonstances où l'on peut faire résulter cette équipollence de l'intention présumée du testateur. C'est un de ces cas où le mot s'explique par la volonté, plutôt que la volonté par le mot. Par exemple , je vous promets de vous payer une somme à la mort d'une personne dont je suis héritier présomptif; la condition est accomplie par sa mort civile : car il est censé que la condition avait pour objet l'espérance d'une plus grande aisance au moment où je serais forcé de satisfaire à mon obligation. Mais si je promets de vous payer à la mort d'une personne dont je n'attends rien, il faudra attendre sa mort naturelle; car, dans ce cas, aucune présomption ne peut faire admettre l'équipollence (2).
507. Mais c'est surtout dans les conditions potestatives que la question des équipollents est d'un usage fréquent.
Par exemple, faut-il que la condition potestative soit personnellement accomplie par celui à qui elle est imposée, ou bien ce dernier peut-il la faire remplir par un autre, r.e qui est un équipollent dans le mode d'exécution?
Gujas fait à ce sujet une distinction importante. Ou il s'agit d'un fait qui ne laisse après lui aucun ouvrage et qui n'existe que tandis qu'on y est occupé, comme de monter au Capitule ; dans ce cas^ la condition ne peut être accom-
(1) Tit. 1, art. 24.
(2) M. Toullier, t. VI, n9 64'