‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 236 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

plie que par le légataire seul. Ou bien il s'agit d'un fait qui laisse après lui un ouvrage, comme de payer une somme, de construire un édifice ; alors l'ouvrage seul est l'objet de la condition, et l'on ne considère point la personne qui doit le faire, à moins que le testateur n'ait eu en vue le talent du légataire (1). <•• Si id agit ut detur, ditCujas (2), vel ittdomus » crdificetur, non iam prrsonam daniis vrLfacicntis spectat, » quam opus quod ex eo rcmanct, itaque nihil refert aquode- » tur vel fat (5). »

508. En examinant la question sous une autre face, on peut faire cette autre distinction, qui conduit au même résultat : ou la condition consiste à donner, ou elle consiste à faire. Si la condition consiste à donner , il n'importe que ce soit le légataire qui donne, ou tout autre qui le remplace. Si elle consiste à faire, alors le légataire doit faire lui-même; s'il ne peut, il suflit qu'il fasse faire et qu'il donne ses soins (4). Au reste, il y a beaucoup de variété dans ces sortes de questions; elles dépendent de la volonté du testateur raisonnablement entendue, des circonstances, de la nature des ouvrages, etc., etc. (5).

509. Par suite du principe que la condition doit être accomplie m forma specifica, on ne peut l'accomplir en la personne d'un autre (pie celui qui a été désigné par le testament . La loi 94, Dig., De cond. et demonst., dit formellement : « Quum ita datur liberlas, si Titiodecem dederit, ceriapersona

(\) L. 39, § ult , D., De statidib. L. unie , Ne mitcm, C, De caduc. toUendis.

(2) Sur la loi 57, D., De verb. obîig.

(3) huiçjc Ricard, Disp. concl, 376. Furgole, VII, 5, 12 ol 13.

(4) Furgole, VII, :>,?* et 22.

(5) L. 13, § I, D., Demanum. test.

» demonstratur ; ac propterea in personam ejus tantum con- » ditio impleri potest (1). »

Cependant nous avons vu ci-dessus une exception fondée sur la volonté du testateur ; c'est lorsqu'il s'agit de donner à un mineur ou à un furieux. On présume que le disposant a voulu qu'il leur fût donné d'une manière utile, et Tonne remplit la condition qu'en donnant au tuteur ou au curateur, à moins, comme nous l'avons dit (2), que le testateur n'ait manifesté la volonté formelle qu'il fût précisément donné à ce mineur ou à ce furieux.

510. Ici se présente une question conlreversée entre les anciens jurisconsultes.

Dans les actes entre-vifs et dans les testaments, peut-on accomplir la condition de donner en la personne de l'héritier de celui qui a été désigné pour l'accomplissement?

Pour ce qui concerne les testaments, il est certain que la condition doit être accomplie en la personne de celui qui est désigné dans la disposition, et non en la personne de son héritier. Par exemple, je vous institue mon héritier, si vous donnez 100 francs à Seïus. Si Seïus meurt avant que vous n'ayez accompli la condition, vous ne serez pas reçu à "donner 100 fr. à son héritier (5). La raison en est que, dans les testaments, les libéralités np sont censées faites qu'à la personne gratifiée, et jamais en vue de ses héritiers. Seïus, qui est placé dans la condition, ne peut être mieux traité que s'il était légataire et qu'il fût mort avant l'accomplissement de la condition ; il ne transmettrait rien à ses héritiers, et le legs serait caduc (4); donc, à plus forte raison, en est-il de même dans un cas de rûùrtù causa capio, qui est bien moins

(1) Pothier, Pand.,t. II, p. 479, no 145.

(3) L. 94, D., De cond. et demonstr.

(4) Supra, n° 285. Art. 1040, C. Nap.

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