‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 238 sur 371 · XI · texte numérisé non relu

XI

complir en la personne de l'héritier, parce qu'alors c'est plutôt la qualité que la personne même qui est l'objet de la condition.

Cette distinction est ingénieuse et peut n'être pas sans importance dans la pratique. Pourtant Pothier paraît n'en tenir aucun compte; et, s'attachant à la loi 94, comme faisant la règle générale, il enseigne que la condition de donner est purement personnelle, et que les décisions contenues dans les lois contraires n'ont été rendues qu'en faveur des legs de liberté (1). Assurément, la loi 94 pose une règle qui est dominante dans la plupart descas. Pothier a grandement raison d'y rattacher les exemples donnés dans le Digeste. Il n'est pas moins vrai qu'au-dessus de cette règle, il y a la volonté souveraine du testateur, et les faits prouvent souvent que le teslaleur n'a pas voulu tenir un langage restrictif (2). Le juge fera donc sagement de ne pas oublier la distinction de Mantica et de Furgole.

5 H. Quant aux actes entre-vifs, comme on est toujours censé stipuler pour soi et pour ses héritiers ou ayants cause, la condition potestative peut être accomplie dans la personne des héritiers ou ayants cause de celui au profit de qui elle a été établie, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'un fait attaché par sa nature à la personne désignée ; par exemple, d'épouser Msevia, ou de donner 10,000 francs à Caïus pour ses études (5).

512. Il faut examiner maintenant si la condition peut être valablement remplie par les héritiers de celui à qui elle a été imposée.

D'après ce que nous avons dit au n° 285, il nous sera fa-

(1) Pand , t. II, p. 479, n°145, et p. 480 et 482, n°5152ot 153.

(2) M. Toiillier, t. VI, n° 594 in fine, est de l'avis de Pothier. Junrje Ricard, Disp. cond., n°380.

(3) Furgole, VII, 5, 32. M. Toullier, t. VI. n° 595.

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