‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 239 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

cilede résourdre cette question. Il est certain que lorsque la condition n'est pas accomplie du vivant du légataire» le legs est caduc (1040 Code Napoléon). Donc l'héritier du légataire ne peut remplir cette condition ; car, s'il la remplissait, il la remplirait inutilement, attendu qu'il n'y aurait plus de disposition d'après le principe : « Conditio semel dcfeçta non restaurât ur (i).

Mais cette décision ne s'applique qu'aux dispositions de dernière volonté, ainsi que nous l'avons dit au même numéro 285, Dans les contrats, la condition peut être valablement remplie par l'héritier de celui qui s'en est chargé; en effet, qui paciscitur sibi hceredique suo paciscilur. . Cynus, Bariole et tous les anciens docteurs faisaient exception à ce principe pour les conditions potestatives, et soutenaient que ces conditions ne pouvaient valablement s'accomplir après la mort du grevé. Mais cette erreur, trop longtemps suivie dans les écoles, est parfaitement réfutée dans une savante dissertation de CovaiTiivias (2). L'opinion de ce dernier auteur est adoptée par Pothier (5), et érigée en loi par l'art. 1179, qui, ne faisant pas de distinction entre les conditions potestatives et les casuelles, rejelte par conséquent celle que l'imagination des anciens docteurs avait fait introduire.

Cependant, si le fait porté dans la condition était purement personnel, comme d'épouser Maevia, ou qu'il n'eût étéimposé qu'eu égard à l'industrie de l'obligé, comme de faire un tableau, il est clair qu'il ne passerait pas aux héritiers (i).

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