chapitre i (art
nien : « De/'eda semel conditio impleretur frustra; net eniiu » soient resunii conditiones (I ). »
La loi 40, § 1, 1)., De statut ib., propose cependant un cas où , d'après les circonstances et la volonté du testateur, il parait que le délai n'est pas fatal; c'est celui où un individu, en faisant son testament, fait un legs à Titius, s'il rend ses comptes dans trois mois à l'héritier institué , et où il resuite des circonstances que ce délai a été imposé, non pas pour obliger Titius à ne pas dépasser le terme prescrit, mais pour empêcher que l'héritier institué ne pût, par ses procraslinations, retarder la libération du légataire (2) ; l'on sait qu'on ne pourrait alors punir le légataire d'avoir prolongé un délai introduit en sa faveur. Mais les cas de ce genre sont les moins fréquents.
51 o. Si la condition était potestative, et qu'il ne dépendit pas de l'héritier ou du légataire d'y satisfaire dans le délai voulu, on ne devrait pas faire entrer dans la computation du terme de temps pendant lequel l'empêchement de force majeure aurait duré : « Quitus diebus ricinus tuus te ria pu- » bliea, quum ad parendum conditioni irevetles, ire prohi/me- » rit, née per te staret (/uoniinus atjendo ob ealuinnias eum » summoveas, lu dies conditioni non imputabuntur. » C'est la décision de Javolenus en la loi 10, 1)., De tondit, et démons t. (3).
516. Quid, si la condition étant potestative ou mixte, et consistant à donner ou à faire, l'héritier ou le légataire n'v satisfaisaient pas dans le délai voulu, parce qu'ils auraient ignoré cette condition?
Par exemple, Titius institue Sempronius son héritier, si
(1) L. 3, Observât. M.
(2) Pothicr, Pond., t. 11, p. 4"l , no 107.
(3) Furgole, VII, 5, 39. Polhicr, Pand.,\. 1!, p. iTU. uu 106.
dans les trente jours qui suivront sa mort il lui fait faire un service funèbre. Le testament de Titins n'est découvert que cinquante jours après son décès, et c'est alors seulement que Sempronius apprend et son institution et la condition dont elle dépend. Pourra-t-on lui objecter que, les trente jours étant expirés, son institution est caduque? Nullement (1). Sempronius trouve une juste défense dans son ignorance ; le défaut d'accomplissement ne pourra lui être imputé, et il sera reçu à remplir la condition même postérieurement (2). Nous ne sommes ici que l'écho d'Ulpien dans la loi 5, § 51 , D., De senatusc. Silaniano: « Si conditioni intra diem exmor- » tis die prœstitutum parère jussi, ignorcntia non paruerimt : » si idcirco ignoratumest,quiametuS. C. aperirï tabulai non » potuerunt, succurritur eis ad implendam condilioneui. »
517. Il faut observer ici qu'à moins d'un acte ou d'une circonstance formelle d'où s'induirait la preuve que l'héritier ou le légataire ont connu le testament, on devrait facilement admettre la présomption qu'ils n'en avaient pas connaissance ; car l'ignorance du fait d'autrui est toujours présumée. Cette règle tirée de la loi -42 , D. , De reyul. jur. , est professée par tous les auteurs conjecturaux et parliculièment par Mantica (5) : « Alieni faeti probabilis est ignorantia, » dit-il, d'après la loi citée, et d'après d'autres jurisconsultes sur l'autorité desquels il s'appuie.
Ce serait donc à celui qui prétendrait tirer avantage de la non-exécution de la condition à prouver que l'héritier institué ou le légataire avaient connaissance du testament et de la charge y imposée. L'héritier ou le légataire, en
(1) « Plane si ex justa ignorantiee causa conditio intra id tempus implcla « non sit, hœredi aul legatario ex capitejusti erroris succurri débet.» (Voiit, De condit. inst., n° 27 in fine.)
(2) Furgole, VII, 5, 39.
(3) Deconject. ult. vol., 12, 12, 2.