CHAPITRE 1 (ART. 900.) ÔÔT
alléguant leur ignorance dans des circonstances qui la rendent admissible, exciperaient d'une excuse probable, ayant pour elle la présomption, qui ferait retomber sur l'adversaire la preuve du contraire.
51 8. Tout ce que nous venons de dire ne reçoit d'application que dans les testaments. Pour ce qui est relatif aux contrats, la seule excuse admissible pour le cas de non-accomplissement dans le délai préfix a lieu lorsque c'est le débiteur obligé sous condition qui a empêché l'accomplissement de cette condition (1178) : « In omnibus cousis pro » facto accipitur id in quo per aliwn mora sit quorninus t> fiât (1). » Alors on ne peut faire de grief à celui qui avait la charge d'accomplir la condition. .Mais vainement il prétendrait s'excuser sur la force majeure ou tout autre empêchement de ce genre ; il ne serait point écouté, parla raison que, dans les contrats où les clauses s'interprètent strictius, on est censé avoir pris en considération les cas fortuits ou de force majeure, et être tombé d'accord que la seule bonne volonté ne suffirait pas (2).
519. Si la disposition de dernière volonté ne contient point de terme préfix , il faut distinguer, ainsi que l'a fait le jurisconsulte Paul, entre les conditions potestatives, que les Romains appelaient promiscuœ, et celles qui ne le sont pas.
Si la condition est potestative, elle ne peut s'accomplir valablement et fructueusement qu'après la mort du testateur. Si elle n'est pas potestative, rien n'empêche qu'elle ne soit accomplie même du vivant du testateur. Exemple : « Je donne 100 IV. à Titius s'il monte au Capitole. » Inutilement Titius serait-il monté au Capitole avant la mort du testateur; le legs ne lui sera dû qu'autant qu'il y montera encore après
(1) L. 39, D., De regulis juris,
(2) Polhicr, Oblig., n° 213.
le décos de ce dernier. C'est le temps de la mort que regarde le testament ; ce n'est donc qu'après sa mort que le testateur a entendu que la condition serait accomplie.
520. Mais si le testateur avait dit : « Je donne cent mille sesterces à Titius s'il est fait consul, ou s'il épouse Mœvia, » la condition sera valablement accomplie , quand même le légataire aurait reçu les honneurs du consulat, ou épousé Meevia avant le décès du disposant (1).
Nous dirons tout à l'heure pourquoi cette différence entre ce cas et le précédent. Avant tout, remarquons que la condition ne serait accomplie qu'autant que le testateur aurait ignoré, lors de la confection du testament, que le fait conditionnel était arrivé. Car s'il en avait eu connaissance, et que le fait fût de nature à être réitéré, comme lorsque la condition est d'un événement, futur, on devrait supposer que le testateur n'a pas entendu parler du fait arrivé, mais d'un fait semblable, qui devrait arriver une seconde fois dans l'avenir (2).
Que si le fait ne pouvait pas se réitérer, par exemple, s'il épouse Msevia, la condition n'étant plus de futuro, ce serait alors une condition de prœterito, qui ne rend pas le legs conditionnel (5).
Ulpien doune la raison de la différence que nous venons de marquer entre les conditions protestatives et celles qui ne le sont pas (4).
Dans la condition mixte ou casuelle, dit ce jurisconsulte, le disposant n'a en vue que le seul événement du fait posé
{i) L. H, M; L. 10; L. 36, D., De cond. et demoastr.; L. 48, D., De manum. test.; L. 7, C, De instit. et substit. Voët, 28, 7, 26. Ricard: Disp. cond , 443 et 444. Furgole, VII, 5, 46.
(2) Supra, n° 210.
(3) Cujas, 17, obs- 22. Voët, 28, 7, 28. Supra, u05 208, 231 et 232.
(4) L. 2, D., De cond. et demonstr.
CIlANTIUî l (VUT. 1)00.) 359
dans la condition ; peu importe <!e quelle manière il arrive, et que 0ê Soif le hasard ou une autre cause qui y donne lieu; pourvu que ce t'ait arrive, l'intention du testateur est remplie. Mais lorsque la condition est potestative,et qu'elle consiste dans un fait dépendant de la faculté du légataire, le disposant a eu moins en vue la réalisation du fait que l'obéissance, la soumission et la bonne volonté du légataire a \ satisfaire. Aussi il ne sutlit pas que le fait arrive ; il faut encore que le légataire l'accomplisse avec connaissance de cause, et, cette connaissance de cause, il ne peut l'avoir qu'autant que le décès du testateur a donné lieu à l'ouverture du testament. S'il n'y satisfaisait que par hasard, il ne serait pas censé avoir obéi au testateur: « Nain si falo j'eceril, n<m viilclur obtcmjirrasse vohnitali il).»
$ît. Notis venons d'examiner si les conditions peuvent ou non \alablemenl s'accomplir pendant la vie du testateur. Voyons maintenant dans quel délai elles doivent s'accomplir, après la mort du testateur, lorsqu'elles n'ont pas de terme piclix. El ici il faut encore distinguer entre les conditions poleslalives et les conditions mixtes ou casuelles.
Si la condition est potestative, le légataire doit l'accomplir aussitôt qu'il le peut : Quam primum potucrit (2). Mais ce n'est là qu'un simple conseil qui est dans l'intérêt thi légataire lui-même, puisque s'il décédait avant d'avoir accompli la condition , le legs ne passerait pas à ses heriliers. A vrai dire, le grevé de condition a trente ans pour \ satisfaire, lorsqu'il n'y a pas de temps déterminé; ce n'esl que ce laps de temps qui peut éteindre son droit par la prescription.
(1) VocM, 28, ">, 6 in fine. Pothicr, Ptotd., t. 11, p. 471, n° 109.
(2) L. 29, IK, /) rrm'l. et 'icunmstr. nuant\ociu$. dit Volt, lib. 58. t. VII, no 27. Polluer, Pand.} t. II, p. 171, n° 110.
522. Toutefois, si la condition était d'un fait à l'accomplissement duquel un tiers eût intérêt, il est constant que sur la réquisition de ce tiers, le juge pourrait impartir un délai pour accomplir la condition, faute de quoi le légataire serait déchu (1).
Il sufïirait même que l'héritier du testateur eût un intérêt réel à ce que la condition fût remplie, pour que le juge assignât au légataire un délai raisonnable pour obéir à cette condition. Titius lègue 50,000 fr. à l'évêque de Saint-Dié, s'il introduit tel changement dans son petit séminaire. L'héritier peut avoir un double intérêt à l'accomplissement de la condition : 1° pour ne pas rester indéfiniment dépositaire de cette somme de 50,000 fr. et savoir à quoi s'en tenir dans sa liquidation ; !2° comme faisant partie du public religieux intéressé à l'accomplissement de la condition. 11 aura donc action en justice, et le juge devra avoir égard à sa demande avec tous les ménagements convenables pour le pouvoir épiscopal.
525. Si la condition est casuelle ou mixte, il suffit qu'elle arrive pendant la vie de celui qui est appelé à profiter de la disposition. On ne peut pas interpeller le légataire de la remplir, parce que, comme dit la loi 91, D., De condit. et demo?ist. : «Infiîiitum tempus habel. » Le testateur, en ne fixant pas de délai, est censé n'avoir eu en vue que l'accomplissement du fait en quelque temps qu'il arrive ; au lieu que dans les conditions potestatives où le fait est in promiscua facultate legatarii, il doit montrer son obéissance à l'accomplir le plus tôt possible. Supposons donc qu'un legs ait été fait à Titius, s'il se marie ; comme le testateur n'a pas fixé de dé-
(\) L. 23, § \, D., De hœred. instit. Voët, ad Pand., 28, 7, 27. Furgole, VII, 5, 51, 52 et 53. Pothier, Pand., t. II, p. 474, n° 4*0. M. Toullier, t. VI, n° 641 .
CFIAP1TRE i (art. 900.) 341
lai, Tilius ne sera pas astreint à se marier dans tel ou tel laps de temps. Il a un temps indéfini pour remplir la condition (1).
524. Lorsque la condition est portée dans un contrat et qu'elle ne contient pas de délai, elle peut être accomplie en quelque temps que ce soit , et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Ainsi, soit que la condition consiste in faciendo, soit qu'elle consiste in non faciendo, celui à qui elle est imposée a tout le lemps de sa vie pour y satisfaire (2).
52o. On demande si on peut obtenir de la justice l'assignation d'un délai, passé lequel le grevé de condition serait déchu . Furgole (o) faisant une différence entre les dispositions contractuelles et les testaments, enseigne que dans les contrats, on n'a pas d'action pour obliger à exécuter la condition et fixer un délai. Mais Pothier est d'un avis contraire (i); il soutient que « lorsque la condition consiste » dans quelque chose que doit faire celui envers qui je » me suis obligé sous cette condition et que j'ai intérêt qui » soit faite (o), je puis assigner celui envers qui je me suis » obligé, pour qu'il lui soifc préfixé un certain temps dans » lequel il accomplira la condition , et qu'à faute par lui de h le faire, je serai déchargé purement et simplement de mon » obligation. »
Pothier tient la même opinion à l'égard des conditions négatives (tV) , et il s'appuie sur la loi 115, § 2, D., De verb.
(1) Furgole, VII, 5, 49.
(î) Art. 4 476, C. Nap. Pothier, 06%. , n°> 209, 24 0 et 211.
(3) VII, 5, 51 in fine.
{i) Oblig., loc. cit.
(5) Comme, par exemple, je vous donnerai 4 00 fr. si vous abattez un arbre qui me nuit.
(6) Comme, par exemple, vous vous obligez a me donner 100 fr. si vous n'abattez pas cet arbre qui me nuit.
obliç/., en disant que la question avait divisé les Proculéiens et les Sabiniens, et qu'il a cru devoir suivre l'opinion des Sabiniens comme plus conforme à l'équité de notre droit.
M. Toullier combat Pothier avec force (1) ; il soutient que Pothier, contre son usage, a mal entendu la loi sur laquelle il se fonde ; que sa décision est contraire au droit romain, à la convention et à la volonté du débiteur conditionnel, qui s'est réservé un délai indéfini dont la prolongation peut être étendue jusqu'à la mort.
Le reproche fait à Pothier de n'avoir pas entendu la question, sur laquelle les Sabiniens et les Proculéiens n'étaienl pas d'accord, nous paraît au moins hasardé. On s'en convaincra par l'explication que nous allons donner d6 la loi 115, §2, D., De verb. oblig., d'après Cujas (2).
Soit cet exemple posé : « Si vous ne me donnez pas l'esclave Pamphile, vous promettez de me donner 100 fr. » On demande quand cette stipulation produira son effet. Pegasus, jurisconsulte Proculéien, disait que les 100 fr. n'étaient dus que du moment où il deviendrait positif nue Pamphile ne pourrait pas être livré, comme, par exemple, lorsqu'il serait mort. Mais Sabinus, jurisconsulte d'une autre école, pensait, au contraire, que les 100 fr. étaient dus en même temps que la promesse avait été faite, en sorte que si le débiteur pouvait donner Pamphile et qu'il ne le donnât pas, la stipulation devait sortir à effet sans qu'on fût obligé d'attendre la mort de Pamphile , pourvu toutefois que le débiteur ayant été interpellé se fût laissé mettre en demeure ; car, ajoute-Cujas, « necessaria est mterpellatio ad moram. » 1. 24, D., Quando dies leg. ced.; et s'il n'y avait pas eu d'interpellation, c'esten vain que le créancier demanderait les 1 00 fr.
(1) T. VI, no 624.
(2) Quœtt. Papin., lib. II.