‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 243 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

Ainsi donc Pegasus, s'allachanl a la rigueur des paroles et voulant que la condition suspensive produisit pleinement son effet, soutenait que les 100 fr. n'étaient pas dus avant la mort de Pamphile, qui, seule, pouvait rendre certain que Pamphile ne serait pas donné. Mais Sabinus,, négligeai! i la rigueur des termes pour s'attacher à la pensée des contraclants, rj- sententia contrahentium , était d'avis que pendant la vie de Pamphile , les 100 fr. pouvaient être exigés, pourvu que le débiteur eût été mis en demeure, c'est-à-dire qu'interpellé en temps et lieu convenables de donner Pamphile, il ne l'eût pas fait. Il convertissait la stipulation en celle-ci : «Vous vous obligez à me donner Pamphile, et si vous ne me donnez pas Pamphile , vous me donnerez 100 fr. »

Nous demandons maintenant si Pothier s'est trompé sur le véritable sens à donner à l'avis de Sabinus. Il est clair que c'est cet avis qu'il a souteuu dans son traité des obligations, lorsqu'il a dit que l'on pouvait assigner le débiteur conditionnel pour qu'il lui fût imparti un délai dans lequel il dût accomplir la condition.

Maintenant quel est l'avis qu'on doit préférer? est-ce celui de Pegasus? esi-celui de Sabiuus ? Papinien résout ce doute par une distinction. Si les contractants on dit : h Vous me donnerez Pamphile, et si, vous ne me le donnezpas, vous me donnerez 100 /r.,» l'opinion de Sabinus doit être suivie : car on voit que les stipulants ont d'abord voulu que Pamphile fût dû purement et simplement: ils en ont l'ail l'objet d'une stipulation pure et simple; le reste a éle ajouté comme clause pénale. Mais si la stipulation commence par la condition ainsi qu'il suit : « Si vous ne me donnez pas Pamphile, vous me donnerez tant, » c'est l'opinion de Pegasus qu'il faut suivre. Car alors les contractants n'ont pas tout à fait voulu que Pamphile fût donné; ils ont plutôt voulu que le débiteur pût se libérer de l'obligation

de 100 fr. , en payant Pamphile. Tant qu'il a la volonté et la faculté de donner Pamphile, l'argent ne peut lui être demandé; il est maître de remplir la condition et d'éviter la stipulation en satisfaisant à cette condition. « Hœ stipuler » tiones (dit Cujas, loc. cit.) non committantur statim, necante » quam déclaration fuit eam conditionem impleri non posse ; » d'où il faut conclure, d'après le même commentateur, que, « id quod est in conditione ta?itum, est in solutione ; in pac- » tione vel obligatione non est. »

Tel est l'avis de Papinien commenté par Cujas, et l'on voit qu'il ne favorise pas tout à fait l'opinion de Pothier. On peut ajouter contre lui, avec M. Toullier, que le Code Napoléon, qui a pris dans Pothier l'art. 1 176, semble avoir rejeté l'exception de ce jurisconsulte en la passant sous silence. Nous pensons cependant que cette question est une question de volonté qui dépend ex arbitrio judicis; que s'il parait que le débiteur a voulu simplement s'obliger sous une condition suspensive, la doctrine des Proculéiens doit prévaloir; mais que s'il appert d'indices certains que la forme conditionnelle employée cache une véritable obligation avec clause pénale, on ne doit pas faire difficulté de décider suivant Pothier et les Sabiniens.

526. A présent, occupons-nous du cas où la condition non accomplie est censée l'être.

A cet égard, il existe une première règle qui forme un principe commun aux conditions apposées dans les testaments et les contrats ; c'est celle contenue dans la loi 81 , § \ , D., Decond. etdemonst. : « Tune demum pro impleta habetur » cojiditio, quum per eum stat qui, si impleta essett debiturus » erat. » Le principe est répété dans la loi 24 du même titre, dans la loi 59, D., De reg. jur. et 85, § 7, De i^erb. oblig. (1),

(1) Pothier, Tand., t. II, p. 471, xi°h\\, et t. V, p. 3U,n° 107.

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