CHAPITRE i (aut. 900.) 34t
le Code Napoléon s'en est emparé et Ta érigé en loi (l). La condition est donc tenue pour accomplie lorsque celui qui avait intérêt à ce qu'elle ne s'accomplit pas (parce que, sans cela, il eût été débiteur) en a empêché l'événement par un fait volontaire. Cette règle est invariable et s'applique à toutes les conditions. On en trouve une infinité d'applications dans le corps du droit romain. Par exemple : « Je vous charge de payer 100 fr. à Tilius, si ma jument 'met bas deux poulains. » Le legs deviendrait pur et simple si vous faisiez avorter la jument afin que, la condition ne se réalisant pas, le legs de 100 fr. ne fût pas dû.
Mais il faut que l'empêchement soit sérieux, qu'il soit légitime et irrépréhensible. Car si cet empêchement était un de ceux qu'on peut facilement surmonter, ou s'il provenair de l'exercice d'un droit, comme si, par une saisie que j'avais la faculté de faire sur vous, je vous avais empêché de me donner 100 fr. que le testateur vous avait obligé à me remettre, il est certain que l'on ne pourrait pas considérer la condition comme accomplie : « Non omne abhœreilis persona » intervenions impedimentum, pro cxpleta condition? codit, « dit la loi 58 D., De statulib. (2).
527. Il est une deuxième règle : la condition est censée accomplie si la tierce pesonne placée dans la condition et chargée de recevoir, ou de souffrir ou de permettre quelque chose, le refuse , et met, par un fait volontaire, le légataire dans l'impossibilité d'accomplir la condition. Par exemple, Sempronius institue Titius son héritier s'il lui élève une statue sur la place publique. Titius se met en devoir d'obéir; mais les officiers municipaux s'opposent à l'érection de la
(1) Art. 1178.
(2) Ricard, Disp. wnd., n° 410. Pothier, Oblig., n° 212. M. Toullier, t. Vl,n°609.
statue ; le legs est censé pur et simple et la condition accomplie, disent Sabinus et Proculus , dont Pomponius adopte l'opinion (1). ,
J'ai été institué héritier sous la condition suspensive de donner 100 fr. à Titius : Titius refuse de recevoir la somme de 100 fr. ; n'importe. La condition est censée accomplie (2) pourvu que j'aie fait des offres valables.
J'ai été institué héritier à condition que je prendrais le nom du testateur. Si l'autorité compétente me refuse l'autorisation nécessaire, la condition sera censée accomplie (5).
328. On voit, par la nature même des choses, que notre règle ne s'applique qu'aux conditions potestativesou mixtes, c'est-à-dire à celles qui contiennent un fait mis tw promiscua farultate legatami aut hœrodis; ou à celles qui présentent un fait quelconque placé dans la personne d'un tiers, et commis à l'héritier ou au légataire. Mais elle ne s'applique pas aux conditions casuelles, où l'on ne considère que l'événement, et où l'on exige impérieusement qu'il se vérifie. Elle doit aussi être restreinte aux dispositions de dernière volonté, et elle ne s'étend pas aux contrats, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (4). La raison en est que dans les contrats on interprète les clauses quantum sortant , qu'on est censé avoir prévu le cas où la force majeure ferait empêchement, et ne s'être pas arrêté à cet obstacle. Ainsi,, si je m'obligeais, par acte entre-vifs, à vous donner 1,000 fr. sous la condition suspensive que vous feriez placer mon portrait à l'hôtel de ville, et que les ofticiers municipaux s'y opposassent, je ne
(4) L. 14, D , De cond. et demonstr. Cujas, sur la loi 78, D., De rond, et demonstr., lib. 9, Respons. Pap. Mantica, XI, 4 6, 22.
(2) L. 3, D., De cond et instit.
(3) A moins de dispositions contraires clans le testament, bvpra, n° 356. et M. Bayle-Mouillard, t. I, p. 692.