Arrivons à une troisième pègle
Les conditions polestatives sont censées accomplies lorsqu'il ne tient pas à celui à qui elles sont imposées de les accomplir (2).
Cette règle ne concerne que les conditions potestatives qui se trouvent dans les testaments; elle ne s'applique pas aux conditions mixtes. En effet, dans les conditions purement potestatives, il suflit que par une circonstance quelconque, même fortuite, il ne tienne pas au légataire ou à l'héritier d'accomplir la condition : « Quoaumque modo dc/i- » dût, >» dit Mantiea(5). Mais dans les conditions mixtes, cela n'est pas suilisant; il faut encore que l'empêchement provienne du fait volontaire de la tierce personne placée dans la condition. C'est ce qu'enseigne préi iscmenl Cujas (l), dont
(1) Pothier, Oblig.,n° 214.
(2) Mantica, XI, 16, 14: Furgole, VII. 2, 8, 9 et 10. Supra, r.° 221, et infra, n° 337.
(3) Loc. cit.
(4) 17, observ. 22.
l'opinion est suivie par Pothier (1) et par un grand nombre d'auteurs graves (2).
Des exemples feront mieux sentir cette différence :
Vous êtes chargé parle testament d'aller à Rome le 24 juin 1849, et les Français, cernant cette ville, vous mettent dans l'impossibilité d'obéir par le fait à la volonté du défunt. Cet événement de force majeure ne pourrait vous être imputé; votre bonne volonté suffirait; car le testateur a moins considéré le fait en lui-même que votre obéissance à remplir ses intentions, que votre empressement effectif à répondre à sa libéralité (5).
550. Voyons maintenant le cas d'une condition mixte. Caïus vous laisse un legs de 20,000 fr., si vous épousez Titia. La condition peut manquer par suite de deux circonstances : elle peut manquer si Titia refuse de vous épouser; elle peut manquer si Titia vient à mourir avant le mariage.
Dans le premier cas, on devra décider que la condition doit être réputée accomplie; car si le mariage n'a pas lieu, c'est par le refus, et par conséquent par le fait volontaire de Titia, qui vous oppose un obstacle insurmontable; c'est le lieu d'appliquer la seconde règle exprimée ci-dessus (4).
Mais, dans le deuxième cas, il faudra dire que le legs n'est pas dû et que la condition n'est pas réputée accomplie, par la raison que c'est un événement de force majeure qui a empêché le mariage, elque^ dans les conditions mixtes, la force majeure qui empêche la condition n'a pas la vertu de faire que cette condition puisse être considérée comme accomplie.
Les lois romaines ont beaucoup d'exemples de ce dernier cas. Ulpien cite celui d'un testateur qui avait institué son
(1) Pand., t. II, p. 474, n6 181.
(2) Voët, 27, 7, 48. Mantica, XI, 46, 23.
(3) Manlica, XI, «6, 14.
(4) No 327.