‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 247 sur 371 · CHAPITRE 1 (.\ HT. 900.) 5 il · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (.\ HT. 900.) 5 il

héritier sous la condition d'affranchir Stichus. Il arriva, après la mort du testateur, que Stichus fut tué avant d'être affranchi. Ulpien enseigne, d'après Julianus, que ce meurtre avait fait défaillir la condition, et que l'héritier avait perdu l'héritage (1).

Un autre testateur avait donné sa succession à Sempronius, à condition qu'il payerait 10,000 à Titius personnellement (supposons pour faire ses études). Titius (Haut mort sans que la condition ait été remplie, Hermogénien décide que le legs est caduc (2). On voit que, dans tous ces cas, la force majeure ne manque pas de produire un effet radical d'empêchement.

Voët a fait ressortir cette différence avec clarté : « Conditio » mixta précise débet ecenisse quatenus casuale quid continent, » ita ut, casu déficiente, corruat (5); « ou mieux encore : « Ca- » suales conditiones omnino exîstere debent. ut et mixtœ qua- » tenus casuales sunt'(À). » En effet, la condition mixte est composée de deux éléments; il y a en elle une condition casuelle et une condition potestative. La condition casuelle ne sera censée exécutée que suivant les règles des conditions casuelles. Donc, si Titia meurt avant le mariage, cet événement casuel fera évanouir la disposition. Tandis qu'au contraire, si le mariage manque par sa volonté, comme vous êtes disposé à l'épouser, la condition sera censée accomplie, parce que c'est ici la partie potestative de la condition, et que dans les conditions poteslatives, la condition est censée accomplie si la tierce personne mise dans la condition oppose son refus (5).

(J) L. 23, § 2, D., Ad ley. Aquiliam. Mantica, XI, 17, I.

(2) L. 94, D., De cond. et danonstr. Mantica, XI, 17, 1 .

(4) Loc. cit. Sommaire du ii° 48.

(5) N° 327 ci-dessus.

551. Quelque évidente que soit cette distinction, Furgole la repousse cependant (1) ; il prédent que la loi A, C, De condit. insert, tam. ley., aussi bien que la loi 51 , D., De cond. et demonst., sur lesquelles s'appuient Gujas, Pothier et autres, nesontrelatives qu'à des cas particuliers; au cas, par exem* pie, où la condition de se marier est conçue en des termes formels qui font comprendre que le mariage est la cause finale du legs, et que le testateur a eu en vue l'accomplissement de ce mariage plutôt que la bonne volonté de la personne honorée du legs. Il pense que l'on doit prendre pour règle la loi 25, D., De cond. inst., qui, suivant lui, contient un principe plus général, et qui décide que dans les conditions si uxoreni duxerit, si dederit, si fecerit, il suiïit qu'il ne tienne pas au légataire que la condition soit accomplie.

332. Voici la traduction de cette loi ; c'est MarcelluS'qui parle: « Celui de mes frères qui épousera notre cousine sera

» mon héritier pour les trois quarts ; celui qui ne l'épousera

» pas, sera mon héritier pour un quart. Ou cette cousine se

» marie à l'un des héritiers, ou elle ne veut se marier ni a

» ni à l'autre. Si elle se marie à l'un, son époux sera héri-

» lier des trois quarts; mais si ni l'un ni l'autre des héritiers

» ne l'épouse (non parce qu'ils ne l'ont pas voulu, maisparce

d qu'elle ne l'a pas voulu), ils partageront la succession par

» parties égales,, parce que la condition sera censée accom-

i> plie à 1 égard de chacun d'eux. Car, le plus souvent, pte;

» rumque, cette condition, s'il épouse, s'il donne, s'il fait,

» doit s'entendre en ce sens qu'il ne tient pas au légataire

» qu'il n'épouse, qu'il ne donne, qu'il ne fasse. »

On voitla portée de ce texte ; il est limité au cas de refus de

(1) VU, 5, 9, 85 et suiv.

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la future. Loin de nous contredire, il continue pleinement Tune des branches de notre distinction.

353. Donnons maintenant la traduction de la loi \, C, De cnitdit. insert., que Furgole rejette dans la classe des cas particuliers: <« Votre beau-père vouslaisse un lidéicommisou » legs, à condition que vousépouserezTitius. Si Titius meurt » avant que le mariage soit contracté, c'esten vain que nous » réclamerez le legs; la condition aura l'ait défaut, et par » conséquent le legs ne sera pas dû. »

Il n'est pas facile d'apercevoir comment cette loi ne contient qu'une décision sur un cas particulier. Nous voyons clairement, au contraire, qu'il s'y agit, comme dans l'espèce précédente, "de la condition mixte d'épouser quelqu'un, sans que, dans ce deuxième cas plus que dans l'autre, on puisse dire que le testateur a eu en vue, non la bonne volonté de la personne honorée, mais l'accomplissement formel du mariage. Où Furgole a-t-il vu que dans la pensée du testateur le mariage fût la cause finale du legs ? Pourquoi plutôt dans ce casque dans le cas décidé par Marcellus? Il nous semble qu'il n'est pas nécessaire de recourir à de pareilles suppositions pour mettre d'accord ces deux lois, et faire voir la juslice des décisions diverses qu'elles renferment.

Dans l'espèce de la première loi, le mariage a manqué par le refus de la femme ; dans l'espèce de la seconde, le mariage manque non par défaut de volonté, mais par cas fortuit. Jl est donc naturel que les circonstances n'étant pas semblables, les conséquences soient différentes. C'est pourquoi Marcellus dit, dans le premier cas, que la condition est accomplie, et cfette décision est fondée sur leprincipe: « Inomiiibus causis » pro facto arcipitur id in quo per alium mora sit </uominus » fiât (4). » Mais dans le second cas, l'empereur Alexandre dit

(1) L- 39, D., De r&j. juris.

que la condition n'est pas aceocomplie, parce que c'est un événement fortuit qui en a empêché l'accomplissement. Donc, pour expliquer raisonablement cette différence, il faut admettre la distinctionde Cujas etde Pothier entre les conditions potestatives et mixtes, c'est-à-dire que dans les conditions potestatives il suffit, pour qu'elles soient censées accomplies, qu'un événement imprévu et fortuit en ait empêché l'accomplissement ; tandis que dans les conditions mixtes un événement imprévu etde force majeure casuelle ne suffit pas; il faut que l'impossibilité provienne du fait volontaire d'autrui.

534. Peut-être Furgole n'a-t-il pas fait assez d'attention à la loi 51 , D., De condit. et demonst.y empruntée aux écrits d'Africain, et qui résout explicitement les deux hypothèses : « Nam cum uni ita legatum sit: Titio, si Seiam uxorem » duxerit, hœres meus centum dato. Si quidem Seia moriatur » (force majeure casuelle) defectus conditione intelligitur ; al » si ipse decedat,nihil ad hœredem suum transmittere, quia » morte ejus, conditio defecisse intelligitur. Utroque autem » vivente, si quidem ipse nolit uxorem ducere, quia ipsius » facto conditio déficit, nihil ex legato consequitur ; muliere » autem nolente nubere, cum ipse paratus esset, legatum ci » debetur. »

Ce texte envisage quatre cas : t° ou le mariage manque par la mort de Seïa; 2° ou il manque par la mort de Titius ; 5° ou il manque par le refus de Titius ; 4° ou il manque par le refus de Seïa. Le deuxième et le troisième cas ne sont l'objet d'aucune difficulté et ils ne doivent pas nous occuper. Mais la solution donnée par le jurisconsulte Africain au premier et au quatrième cas tranche aussi formellement que possible la question agitée; elle met en harmonie la loi, 25, D., Decond. inst., avec la loi 4-, C, Decond. insertis, en montrant la raison de leurs solutions différentes. Si le mariage manque par la mort de Seïa, ce qui est un événement de force

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